Le requérant est parent d'un enfant né en France

Oui mais

Texte flouté
Texte flouté
Texte flouté
Icone cadenas

Pour

voir

ce

que

la

partie

adverse

pourrait

vous

opposer

et

les

centaines

d'autres

arguments

détaillés

en

Droit des étrangers : OQTF

,

essayez

Replick !

Droit des étrangers : OQTF

Le requérant est parent d'un enfant né en France

Si vous souhaitez soutenir cet argument, voilà des textes et de la jurisprudence à jour qui pourraient vous y aider.

Mis à jour le

13/2/2024

textes
jurisprudences

3. M. A... soutient qu'il remplissait les conditions pour se voir délivrer une carte de séjour sur le fondement des dispositions précitées et que le préfet de la Guyane a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Il se prévaut à cet effet de la durée de sept ans de son séjour sur le territoire français, de la présence régulière en Guyane de sa mère ainsi que de ses frères et sœurs, ressortissants français, et de sa liaison avec une ressortissante néerlandaise, avec qui il cohabite depuis le 1er septembre 2018 et qui a donné naissance à leur premier enfant né le 13 décembre 2020 à Kourou. Il établit par les documents qu'il produit pour la première fois en appel, l'ancienneté de sa présence en France, la filiation avec sa mère titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle mention " vie privée et familiale " et la présence en France de cinq de ses demi-frères et sœurs, tous de nationalité française. Il ressort également des pièces du dossier qu'il participe à l'éducation de sa fille et que sa concubine, mère de l'enfant, est titulaire d'un contrat de travail en tant qu'ingénieure dans l'entreprise ArianeGroup à Kourou. Ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, et alors que la structure familiale ne pourrait que très difficilement se reconstruire hors de France et particulièrement en Haïti, M. A... est fondé à soutenir que la décision de refus de séjour attaquée porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et, ainsi, à demander l'annulation de cette décision et, par voie de conséquence, de la mesure d'éloignement prise à son encontre sur le fondement de ce refus de titre de séjour et de la décision fixant le pays de renvoi.

Considérant que M. X, entré régulièrement sur le territoire français en 1982, vit maritalement avec Mme et qu'il est père de cinq enfants nés en France ; que si M. X n'apporte pas suffisamment d'éléments permettant d'établir sa présence en France pendant les années 1994, 2000 et 2001, il ressort des pièces du dossier, qu'eu égard notamment à la durée et aux circonstances de son séjour en France, l'arrêté attaqué a porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris ; qu'il a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il suit de là que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 16 avril 2004 décidant sa reconduite à la frontière

3. Il ressort des pièces du dossier que M. B... affirme résider en France de manière continue depuis 2012 et en justifie depuis 2016. Il ressort également des pièces du dossier et il n'est pas contesté que le requérant vit avec une ressortissante congolaise, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle, laquelle vient d'être renouvelée, et qui exerce une activité professionnelle, en compagnie de ses deux enfants, nés de cette union en France en 2016 et 2019, et sa belle-fille. Il produit en outre des attestations émanant de plusieurs directrices d'établissements scolaires et de médecins établissant son rôle actif dans l'éducation de ses enfants et de sa belle-fille. Il suit de là, que l'arrêté contesté du 13 avril 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté la demande d'admission exceptionnelle de M. B... et l'éloignant du territoire français porte au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Dès lors, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être accueilli.

3. Il est constant que Mme A... est présente sur le territoire français depuis 2013 et a donné naissance à deux enfants en 2014 et 2016 qui sont scolarisés à la date de la décision en litige. Il ressort des actes de naissance que les enfants ont été reconnus par leur père à leur naissance et que le couple a alors déclaré une adresse commune. Le père est titulaire d'une carte de résident de longue durée valable jusqu'au 23 octobre 2027 et dispose d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'ambulancier depuis le 15 mars 2016. Contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, la réalité et la continuité de la communauté de vie avec le père des enfants est établie par les pièces produites et notamment les avis d'imposition sur les revenus 2017 à 2019, les courriers qui lui ont été adressés entre 2017 et 2019, la facture d'électricité du 11 mai 2020 et l'attestation d'hébergement de son concubin établi le 9 juillet 2020. En outre, il ressort des pièces du dossier qu'elle dispose d'attache familiales et amicales sur le territoire français alors qu'elle soutient sans être contredite par le préfet être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine et qu'elle s'est insérée professionnellement puisqu'elle travaille en qualité d'aide-ménagère pour des particuliers depuis septembre 2019. Dans ces conditions, compte tenu de la durée et des conditions de séjour de Mme A... en France, celle-ci est fondée à soutenir que la décision de refus de séjour a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, la décision en litige méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Icone cadenas

Essayez gratuitement Replick pour voir tous les textes et les jurisprudences en lien avec cet argument

Inscrivez-vous gratuitement

Profitez d’une période d’essai de 7 jours sans carte nécessaire pour tester Replick. Choisissez votre plan d’abonnement une fois l’essai terminé.

Je préfère une démo

Vous souhaitez une démonstration en live de Replick pour recevoir toutes les informations nécessaires à son utilisation ?

Réserver un créneau de 15 minutes