Le requérant est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France
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Mis à jour le
13/2/2024
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... a donné naissance, le 2 janvier 2021 à Marseille, à deux jumelles qui n'ont pas été reconnues par leur père. La requérante a assigné ledit père devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de recherche de paternité sur le fondement des articles 327 et suivants du code civil. Par un jugement du 3 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Marseille a reconnu que M. C..., qui a obtenu la nationalité française par décret de naturalisation du 7 mai 2008, était le père des filles de Mme A..., a reconnu l'autorité parentale de l'intéressé sur lesdits enfants, a fixé la résidence habituelle de celles-ci chez leur mère, et a fixé les conditions du droit de visite du père et de sa contribution à l'entretien des enfants. Cette décision juridictionnelle, si elle est postérieure à la date de l'arrêté contesté et du jugement attaqué, fait toutefois état d'éléments antérieurs à ces dates. Dans ces conditions, Mme A... établit être la mère d'enfants français, et justifie qu'elle contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de ses filles depuis leur naissance. Ainsi, Mme A... remplit les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour en tant que parent d'enfants français, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
6. Par ailleurs, il n'est pas contesté que M. A... est parent d'un enfant français né le 10 février 2020. Il ressort des pièces du dossier que le requérant vit avec la mère de l'enfant depuis le mois d'octobre 2020, sans que la communauté de vie ne puisse sérieusement être remise en cause. Les conjoints se sont d'ailleurs mariés le 15 octobre 2022, postérieurement à la décision litigieuse. Dans ces conditions, au regard du jeune âge de l'enfant, de la vie commune des parents, et des attestations de médecins versées au dossier, lesquelles témoignent de ce que M. A... est présent aux consultations médicales de suivi de l'enfant, ce dernier doit être regardé comme participant à son entretien et à son éducation depuis sa naissance. Ainsi, M. A... remplit les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour en tant que parent d'enfant français sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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