Le requérant est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et contribue effectivement à son entretien et son éducation (L. 631-2, 1°)

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Le requérant est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et contribue effectivement à son entretien et son éducation (L. 631-2, 1°)

Si vous souhaitez soutenir cet argument, voilà des textes et de la jurisprudence à jour qui pourraient vous y aider.

Mis à jour le

13/2/2024

textes

Ne peut faire l'objet d'une décision d'expulsion que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique et sous réserve que l'article L. 631-3 n'y fasse pas obstacle :

1° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ;

2° L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française ;

3° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été pendant toute cette période titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " ;

4° L'étranger titulaire d'une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français et dont le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 %.

Par dérogation au présent article, l'étranger mentionné aux 1° à 4° peut faire l'objet d'une décision d'expulsion en application de l'article L. 631-1 s'il a été condamné définitivement à une peine d'emprisonnement ferme au moins égale à cinq ans.

Par dérogation au présent article, l'étranger mentionné aux 1° à 4° peut faire l'objet d'une décision d'expulsion s'il vit en France en état de polygamie.

jurisprudences

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des dispositions des articles L. 521-2, L. 521-3 et L. 521-4, l'expulsion peut être prononcée si la présence en France d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public " ; qu'aux termes de l'article L. 521-2 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : " Ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'expulsion (...) : / 1° L'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an (...) " ; qu'en l'espèce, M. D..., qui soutient notamment que l'autorité administrative ne pouvait prononcer son expulsion alors qu'il est le père d'un enfant français mineur, doit être regardé comme invoquant ces dernières dispositions ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté d'expulsion contesté du 21 mars 2016, M. D... vivait en concubinage avec Mme B... A..., ressortissante française avec laquelle il a eu un enfant, Gustave, né le 29 août 2015 ; que le requérant, par l'ensemble des pièces qu'il verse aux débats, justifie également, d'une part, qu'il contribue effectivement à l'éducation et à l'entretien de son fils, avec lequel il vit depuis sa naissance, d'autre part, que ce dernier est de nationalité française ; que le préfet de l'Essonne ne pouvait, dès lors, prononcer l'expulsion M. D... sans méconnaître les dispositions précitées du 1° de l'article L. 521-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des dispositions des articles L. 521-2, L. 521-3 et L. 521-4, l'expulsion peut être prononcée si la présence en France d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public " ; qu'aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'expulsion que si cette mesure constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique et sous réserve que les dispositions de l'article L. 521-3 n'y fassent pas obstacle : / (...) 1° L'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an (...) " ;

3. Considérant que par arrêté du 20 août 2012, le préfet de police a décidé l'expulsion de M. A...du territoire français sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 précité, au motif que, compte tenu de l'ensemble du comportement de l'intéressé, sa présence sur le sol français constituait une menace grave à l'ordre public ; que, toutefois, il est constant que M. A...est père d'un enfant, né le 28 février 2001, qui a la nationalité française et réside en France ; qu'il ressort des termes du jugement rendu le 9 avril 2009 par le juge des affaires familiales du Tribunal de grande instance de Paris que le requérant est titulaire de l'autorité parentale conjointe sur cet enfant et que si la résidence de celui-ci a initialement été fixée chez sa mère, son père a néanmoins été autorisé à le recevoir une fin de semaine sur deux et la moitié des petites et grandes vacances scolaires, selon les mêmes modalités que celles qui avaient déjà été mises en place par les parents, d'un commun accord, depuis leur séparation au mois de juillet 2003 ; qu'il ressort, par ailleurs, des termes de l'avis rendu le 26 juin 2012 par la commission d'expulsion, qui s'est prononcée en défaveur de l'expulsion de M.A..., que celui-ci a justifié devant cette commission " d'un lien d'affection réel et d'une participation régulière à (l')entretien et à (l')éducation (de son enfant) depuis la naissance de celui-ci " ; que le requérant a saisi le juge des enfants qui, par une ordonnance en date du 26 septembre 2013, a décidé d'ordonner la mainlevée de l'ordonnance de placement provisoire dont son enfant avait fait l'objet le 16 septembre précédent et de confier à titre provisoire celui-ci à son père, jusqu'à la décision du juge des affaires familiales, au motif que M. A...réunissait avec sa nouvelle épouse les conditions matérielles et éducatives pour accueillir l'enfant ; que si cette décision du juge des enfants est postérieure à l'arrêté litigieux, elle révèle néanmoins les démarches entreprises par l'intéressé pour prendre en charge son fils et en assurer l'éducation ; qu'au regard de ces circonstances, M. A...a suffisamment établi contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant dans les conditions prévues par le 1° de l'article L. 521-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, c'est à tort que pour prononcer l'expulsion de M. A..., le préfet de police s'est fondé sur l'article L. 521-1 précité, alors que l'intéressé n'était pas au nombre des étrangers auxquels ces dispositions étaient applicables ; qu'il a, par suite, entaché sa décision d'une erreur de droit, faute d'avoir recherché si la mesure litigieuse constituait une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique ;

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