Le requérant est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, exerce l'autorité parentale à son égard et subvient effectivement à ses besoins (6.4)

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Le requérant est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, exerce l'autorité parentale à son égard et subvient effectivement à ses besoins (6.4)

Si vous souhaitez soutenir cet argument, voilà des textes et de la jurisprudence à jour qui pourraient vous y aider.

Mis à jour le

13/2/2024

textes

Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française.

Le certificat de résidence d'un an portant la mention «vie privée et familiale» est délivré de plein droit :

(...)

7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. (...)

jurisprudences

3. Il est constant, d'une part, que M. A... est le père d'un enfant français résidant en France né le 22 septembre 2020 et qu'il l'a reconnu le 16 décembre 2020 et, d'autre part, que cet enfant réside chez sa mère. Il ressort des pièces du dossier, notamment des nombreuses factures produites en première instance et nouvellement en appel, que M. A... a effectué, à compter du 10 septembre 2020 et avant la date de l'arrêté contesté, des achats de produits destinés à des nouveaux nés. Il a également versé, par deux mandats du 15 janvier 2021 et du 2 février 2021, la somme globale de 200 euros à la mère de l'enfant qui, par ailleurs, atteste du soutien qui lui est apporté. Enfin, M. A... produit quelques photographies avec son enfant. Ainsi, au regard de l'ensemble de ces éléments, il est fondé à soutenir qu'il subvient aux besoins de son enfant français résidant en France depuis la naissance de celui-ci et qu'ainsi, l'arrêté du préfet de l'Hérault méconnaît les stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968.

2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 4°) au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d'ascendant direct d'un enfant français résulte d'une reconnaissance de l'enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d'un an n'est délivré au ressortissant algérien que s'il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. B... est père d'un enfant de nationalité française, né le 11 avril 2016 de son union avec une ressortissante française et qu'il a reconnu le 15 avril 2016, postérieurement à sa naissance. Le requérant justifie, pour la première fois en appel, par la production de copies de mandats cash au bénéfice de la mère de son enfant, avoir subvenu aux besoins de celui-ci depuis au moins un an à la date de l'arrêté contesté, au sens des stipulations précitées de l'accord franco-algérien. Par suite, la délivrance d'un certificat de résidence d'un an en qualité de parent d'un enfant français ne pouvait lui être refusée.

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