Le requérant est une personne malade ou handicapée, prise en charge en France

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Le requérant est une personne malade ou handicapée, prise en charge en France

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Mis à jour le

13/2/2024

textes
jurisprudences

3. Il ressort des pièces du dossier que M. B..., de nationalité angolaise, entré en France en 2005, a été mis en possession, à partir du 16 juillet 2012 et de manière continue depuis cette date, d'autorisations provisoires de séjour, assorties, depuis le 11 février 2013, de l'autorisation de travailler. Ainsi, à la date de la décision attaquée, M. B..., âgé de cinquante-six ans, résidait depuis près de quinze ans sur le territoire français, dont les sept dernières années régulièrement. En outre, la commission du titre de séjour, saisie par le préfet, a émis, le 21 janvier 2020, un avis favorable à la régularisation de l'intéressé en relevant notamment sa motivation pour s'insérer dans la société et pour retrouver son autonomie, malgré sa vulnérabilité liée à son état de santé, au sujet duquel le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a d'ailleurs relevé, dans un avis du 11 septembre 2018, que le défaut de prise en charge médicale pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. B..., le préfet du Rhône a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l'intéressé.

2. Il ressort des pièces du dossier que M. B... est entré initialement en France sous couvert d'un passeport français, délivré le 1er juin 2004 par le ministre des affaires étrangères, valable du 1er juin 2004 au 31 mai 2014, pour y rejoindre son père. Il a obtenu, le 4 mars 2005, la transcription de son acte de naissance à l'état civil français et de son acte de mariage sur les registres d'état civil français. Il s'est vu délivrer une carte nationale d'identité, le 13 septembre 2005, qui a été renouvelée le 2 juillet 2013. De même, il a obtenu le renouvellement de son passeport le 21 novembre 2012. La cour d'appel de Douai, par un arrêt du 23 septembre 2021, a toutefois constaté l'extranéité de l'intéressé. Par ailleurs, M. B... a travaillé en qualité de maçon d'octobre 2006 à mars 2008 puis en qualité d'ouvrier de septembre 2008 à mars 2009. Il a fait en 2009 une chute d'un pont d'une hauteur d'une quarantaine de mètres qui a entraîné de graves séquelles sur sa personne, ce qui a fait obstacle à ce qu'il poursuive cette activité professionnelle. M. B... a alors fait l'objet d'un suivi médical régulier entre 2009 et 2022. Par une décision du 24 avril 2014, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du département de la Seine-Maritime lui a reconnu un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % et lui a attribué l'allocation aux personnes handicapées, l'intéressé relevant désormais d'une orientation vers le marché du travail. Il ressort également des pièces du dossier que M. B..., qui a divorcé de sa première épouse en 2012, vit avec une ressortissante française depuis 2014 et entretient des relations de qualité avec l'ensemble des membres de la famille de sa compagne. Dans ces circonstances, le préfet du Nord, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. B... et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, doit être tenu comme ayant entaché ces décisions d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de M. B....

2. Il ressort des pièces du dossier et en particulier des certificats médicaux et des attestations relatives à sa scolarisation, que M. A... souffre d'épilepsie et d'une surdité de perception bilatérale sévère appareillée. La surdité du requérant ayant été prise en charge en France, l'appareillage tardif de l'intéressé a induit un retard dans la parole et le langage ainsi que des troubles du comportement. M. A... bénéficie en France d'un suivi pluridisciplinaire et d'un enseignement adapté dans le cadre d'un institut spécialisé pour déficients auditifs dont la poursuite lui permettra de rattraper son retard dans les acquisitions du langage, de devenir autonome et de réaliser son parcours qualifiant. Il se déduit de ces éléments qu'en dépit de la disponibilité d'un suivi médical en Albanie, la rupture de l'accompagnement spécialisé en langue française, y compris le langage des signes, dont M. A... bénéficie en France ne pourra que nuire à l'évolution de son handicap. Dans les circonstances très particulières de l'espèce, tenant notamment aux perspectives d'évolution favorable de la situation de handicap du requérant en France, la décision du préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant le droit au séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Il y a lieu par suite, d'annuler cette décision, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination.

4. Il ressort des certificats médicaux circonstanciés du docteur C..., de l'Institut universitaire de réadaptation, des 23 mai et 22 juillet 2022, légèrement postérieurs à l'arrêté attaqué mais dépeignant nécessairement l'état de santé de l'intéressé au mois de mai 2022, que M. D... est atteint de tétraplégie à la suite d'une fracture de la colonne vertébrale, nécessitant l'usage permanent d'un fauteuil roulant et l'assistance d'une tierce personne pour les actes de la vie courante, assistance actuellement fournie par sa mère. L'incontinence urinaire et fécale ainsi que les graves escarres dont il est atteint l'exposent à de graves épisodes infectieux ayant donné lieu à des hospitalisations. Il ressort de ces certificats médicaux que l'état de santé de l'intéressé ne cesse de se dégrader, dans des conditions susceptibles d'entraîner des conséquences d'une extrême gravité en cas de défaut de prise en charge, et en particulier qu'il s'est aggravé depuis l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 11 mars 2021. Dans ces conditions, en obligeant le 2 mai 2022 M. D... à quitter le territoire dans un délai de trente jours à destination de la Géorgie après avoir rejeté implicitement sa demande de titre de séjour pour soins médicaux déposée le 23 octobre 2020, au seul vu de l'avis du collège de l'Ofii du 11 mars 2021, sans tenir compte de l'évolution depuis cet avis de son état de santé, la préfète du Bas-Rhin a apprécié de manière manifestement erronée la situation personnelle de M. D... ainsi que les conséquences, lesquelles seraient, au vu des certificats médicaux, disproportionnées, de ces décisions sur sa situation personnelle. Par suite, M. D... était fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué.

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