Le requérant établit que le centre de sa vie privée et familiale est fixé en France

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Le requérant établit que le centre de sa vie privée et familiale est fixé en France

Si vous souhaitez soutenir cet argument, voilà des textes et de la jurisprudence à jour qui pourraient vous y aider.

Mis à jour le

13/2/2024

textes
jurisprudences

3. Il ressort des pièces du dossier que M. vit en France depuis 2004. Il n’est pas en mesure de savoir s’il conserve des attaches familiales dans son pays d’origine où ses parents sont décédés. Son état de santé qui nécessite des soins médicaux depuis de nombreuses années l’a
empêché de pouvoir travailler durablement en France, mais bien qu’il demeure socialement isolé, sa présence en France depuis tant d’années démontre qu’il y a transféré le centre de sa vie privée et familiale et qu’il est dans l’impossibilité de pouvoir vivre ailleurs qu’en France où il bénéficie de l’aide de son frère et de son épouse, détenteurs de cartes de résident, et de sa cousine, de nationalité française, qui pourvoient à ses besoins élémentaires. Dans ces conditions, le préfet de la Gironde a porté au droit au respect à la vie privée et familiale du requérant, garanti notamment par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée au regard des motifs ayant fondé le refus de délivrance d’un titre de séjour. Il y a lieu, par suite, et sans qu’il soit besoin d’analyser les autres moyens de la requête, d’annuler la décision portant refus de titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays à destination duquel il sera renvoyé et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

3. M. A... soutient qu'il remplissait les conditions pour se voir délivrer une carte de séjour sur le fondement des dispositions précitées et que le préfet de la Guyane a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Il se prévaut à cet effet de la durée de sept ans de son séjour sur le territoire français, de la présence régulière en Guyane de sa mère ainsi que de ses frères et sœurs, ressortissants français, et de sa liaison avec une ressortissante néerlandaise, avec qui il cohabite depuis le 1er septembre 2018 et qui a donné naissance à leur premier enfant né le 13 décembre 2020 à Kourou. Il établit par les documents qu'il produit pour la première fois en appel, l'ancienneté de sa présence en France, la filiation avec sa mère titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle mention " vie privée et familiale " et la présence en France de cinq de ses demi-frères et sœurs, tous de nationalité française. Il ressort également des pièces du dossier qu'il participe à l'éducation de sa fille et que sa concubine, mère de l'enfant, est titulaire d'un contrat de travail en tant qu'ingénieure dans l'entreprise ArianeGroup à Kourou. Ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, et alors que la structure familiale ne pourrait que très difficilement se reconstruire hors de France et particulièrement en Haïti, M. A... est fondé à soutenir que la décision de refus de séjour attaquée porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et, ainsi, à demander l'annulation de cette décision et, par voie de conséquence, de la mesure d'éloignement prise à son encontre sur le fondement de ce refus de titre de séjour et de la décision fixant le pays de renvoi.

3. Il ressort des pièces du dossier que M. B... A... est entré récemment en France et a vu sa demande d'asile définitivement rejeté par une décision de la Cour nationale du droit d'asile le 27 juin 2022 au motif que les craintes de violence alléguées à l'égard de son père ne pouvaient être regardées comme fondées. Toutefois, il ressort des pièces que sa sœur Vanda née en 2001 a obtenu la protection subsidiaire par un arrêt n° 21055678 du 27 juin 2022 de la Cour nationale du droit d'asile après la reconnaissance des violences notamment sexuelles subies de la part de son père. Par ailleurs, par un arrêt n° 22026305 du 3 octobre 2022 qui, bien que postérieur à l'arrêté contesté, doit être pris en compte pour apprécier sa légalité dès lors qu'il révèle des faits antérieurs à cette décision, la Cour nationale du droit a accordé la protection subsidiaire à son jeune frère Abel né en 2009 dès lors qu'il établit être exposé à des atteintes graves au sens du 2° de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de retour dans son pays, de la part de son père violent, sans être en mesure de bénéficier de la protection effective des autorités. Le requérant, âgé de 19 ans à la date de la décision contestée et dont aucun élément du dossier n'indique qu'il n'aurait pas été exposé aux violences de son père, établit ainsi être dans l'impossibilité de retourner dans son pays d'origine et disposer de l'essentiel de ses attaches familiales en France, sa mère vivant en Angola étant contrainte de se cacher chez des proches pour échapper aux violences de leur père. Dans ces conditions, le préfet de Maine-et-Loire a, dans les circonstances particulières de l'espèce, porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale en lui faisant obligation de quitter le territoire français, méconnaissant ainsi les stipulations précitées.

3. En vertu de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

4. En application de ces stipulations, il appartient à l'autorité administrative qui envisage de refuser le séjour à un ressortissant étranger en situation irrégulière d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise. La circonstance que l'étranger relèverait, à la date de cet examen, des catégories ouvrant droit au regroupement familial ne saurait, par elle-même, intervenir dans l'appréciation portée par l'administration sur la gravité de l'atteinte à la situation de l'intéressé. Par conséquent, la circonstance selon laquelle Mme C... n'est pas entrée en France par la voie du regroupement familial, ne lui interdit pas de se prévaloir des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

5. Il ressort des pièces du dossier que Mme C... par les documents qu'elle produits, notamment par la production d'une attestation de Pôle Emploi faisant état d'une activité salariée pour la période du 26 au 30 mai 2015, ainsi que par la production d'un certificat de travail du 7 juillet 2015 et des fiches de paie correspondant à cette période d'emploi, établit sa présence en France en 2015, ce qui corrobore son affirmation selon laquelle elle est entrée en France en 2015, sous couvert de la carte de résident italienne dont elle disposait. Il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier, que le conjoint de l'appelante réside en France de façon régulière et que leur enfant y est scolarisé depuis 2019, alors que plusieurs documents produits au dossier et notamment les attestations des bailleurs et des voisins de l'appelante établissent sa présence, ainsi que la vie commune du couple, depuis 2015.

6. En conséquence et dès lors que son déplacement effectué au Maroc entre le 25 juillet et le 10 septembre 2021 ne peut être considéré comme ayant interrompu le séjour en France de l'intéressée, celle-ci est fondée à soutenir que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, compte tenu de l'ancienneté et de l'intensité des liens familiaux l'unissant à son mari ainsi qu'à son fils, alors que sa sœur, de nationalité française, vit également en France, la décision attaquée de refus de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

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