Le requérant fait partie des personnes visées à l'article L. 631-3 du CESEDA, qui ne peuvent faire l'objet d'une expulsion (personnes protégées), sauf en cas d'atteinte aux intérêts fondamentaux de l'Etat, de terrorisme, provocation à la discrimination,...

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Droit des étrangers : OQTF

Le requérant fait partie des personnes visées à l'article L. 631-3 du CESEDA, qui ne peuvent faire l'objet d'une expulsion (personnes protégées), sauf en cas d'atteinte aux intérêts fondamentaux de l'Etat, de terrorisme, provocation à la discrimination,...

Si vous souhaitez soutenir cet argument, voilà des textes et de la jurisprudence à jour qui pourraient vous y aider.

Mis à jour le

13/2/2024

textes

Ne peut faire l'objet d'une décision d'expulsion qu'en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l'Etat, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes :

1° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ;

2° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans ;

3° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui est marié depuis au moins quatre ans soit avec un ressortissant français ayant conservé la nationalité française, soit avec un ressortissant étranger relevant du 1°, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessée depuis le mariage ;

4° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ;

5° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié.

Par dérogation au présent article, l'étranger mentionné aux 1° à 5° peut faire l'objet d'une décision d'expulsion s'il vit en France en état de polygamie.

Par dérogation au présent article, l'étranger mentionné aux 3° et 4° peut faire l'objet d'une décision d'expulsion en application des articles L. 631-1 ou L. 631-2 lorsque les faits à l'origine de la décision d'expulsion ont été commis à l'encontre de son conjoint ou de ses enfants ou de tout enfant sur lequel il exerce l'autorité parentale.

La circonstance qu'un étranger mentionné aux 1° à 5° a été condamné définitivement à une peine d'emprisonnement ferme au moins égale à cinq ans ne fait pas obstacle à ce qu'il bénéficie des dispositions du présent article.

jurisprudences


6. Il ressort des motifs de l'arrêté en litige et des termes du mémoire en défense produit par le préfet de police devant le tribunal administratif qu'il a entendu fonder cet arrêté sur les dispositions citées ci-dessus de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur, et sur la seule circonstance que la présence de M. B... sur le territoire français constitue une menace grave pour l'ordre public. Il ne conteste pourtant pas qu'ainsi que M. B... l'a soutenu en première instance et en appel, il résidait régulièrement en France depuis plus de vingt ans à la date de cet arrêté. M. B... est donc fondé à soutenir qu'en se fondant sur ces seuls motifs, le préfet de police a entaché son arrêté d'une erreur de droit au regard des dispositions citées ci-dessus du 2°) de l'article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'expulsion qu'en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l'Etat, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personne : (...) 1° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ". Le dernier alinéa de cet article précise : " Les étrangers mentionnés au présent article bénéficient de ses dispositions même s'ils se trouvent dans la situation prévue au dernier alinéa de l'article L. 521-2. ". Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 521-2 du même code : " Par dérogation aux dispositions du présent article, l'étranger visé aux 1° à 5° peut faire l'objet d'un arrêté d'expulsion en application de l'article L. 521-1 s'il a été condamné définitivement à une peine d'emprisonnement ferme au moins égale à cinq ans. ". Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, même s'ils ont fait l'objet d'une condamnation définitive à une peine d'emprisonnement ferme au moins égale à cinq ans, les étrangers résidant habituellement en France depuis au plus l'âge de treize ans ne peuvent se voir refuser, sauf si leur comportement entre dans les cas limitativement énumérés au premier alinéa de l'article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le bénéfice de la protection contre l'expulsion prévue par cet article.

3. M. B..., né le 14 août 1980, justifie par les pièces qu'il a produites avoir eu sa résidence habituelle en France depuis le 12 septembre 1986, à l'âge de six ans. Il justifie notamment par la production de certificats de scolarité avoir été scolarisé en France entre le mois de septembre 1986, date de son entrée à l'école primaire René Cassin, et juin 1988 puis de septembre 1988 à août 1990, à l'école primaire Condorcet, et de septembre 1990 à juillet 1992 à l'école primaire Marcel Pagnol. Il a ensuite été scolarisé au collège Evariste Galois entre 1992 et 1996 et au collège Louis Jouvet pour y suivre une formation en plomberie sanitaire de 1996 à 1998. Le 8 avril 1998, M. B... s'est vu attribuer une carte de résident et il produit plusieurs certificats de travail et bulletins de salaire pour la période 1998-2002. Il n'est d'ailleurs pas contesté par le préfet qu'il se trouvait en France de 1986 à 2002. Il a, par la suite, été condamné pour plusieurs infractions commises entre 2001 et 2003 et a été incarcéré à partir du 3 octobre 2005 jusqu'au 20 février 2016 sur le territoire français. Les années passées en détention ne peuvent être regardées comme venant interrompre la continuité de la résidence en France, dans la mesure où cela aboutirait à priver de manière automatique les étrangers ayant fait l'objet d'une condamnation à une peine d'emprisonnement ferme supérieure à cinq ans de l'application des dispositions du 1° de l'article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. Dès lors que M. B... établit résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans, il ne pouvait faire l'objet d'une expulsion que pour les motifs mentionnés à l'article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors même qu'il a fait l'objet d'une peine d'emprisonnement.

5. Il résulte des pièces du dossier que les infractions, rappelées au point 1, pour lesquelles M. B... a fait l'objet de condamnations judiciaires, pour graves qu'elles soient, n'ont pas la nature d'infractions portant atteinte aux intérêts fondamentaux de l'Etat, ou liées à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes. Il n'apparaît pas qu'il aurait eu par ailleurs des comportements de cette nature. Par suite, la décision contestée, prononçant l'expulsion de M. B... sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 521-3 du même code.

5. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des dispositions des articles L. 521-2, L. 521-3 et L. 521-4, l'expulsion peut être prononcée si la présence en France d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public ". En vertu de l'article L. 521-3 du même code : " Ne (peut) faire l'objet d'une mesure d'expulsion qu'en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l'Etat, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes ; (...) 4° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui, ne vivant pas en état de polygamie, est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an (...). Les dispositions du présent article ne sont toutefois pas applicables à l'étranger mentionné (...) au 4° ci-dessus lorsque les faits à l'origine de la mesure d'expulsion ont été commis à l'encontre de son conjoint ou de ses enfants ou de tout enfant sur lequel il exerce l'autorité parentale. / Les étrangers mentionnés au présent article bénéficient de ses dispositions même s'ils se trouvent dans la situation prévue au dernier alinéa de l'article L. 521-2 ".

6. D'autre part, aux termes de l'article R. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente pour prononcer l'expulsion d'un étranger en application de l'article L.521-1, après accomplissement des formalités prévues à l'article L. 522-1, est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. " et aux termes de l'article R. 522-2 : " L'autorité administrative compétente pour prononcer l'expulsion d'un étranger en application des articles L. 521-2 ou L. 521-3 ainsi qu'en cas d'urgence absolue est le ministre de l'intérieur. ".

7. Il est constant que M. D... est le père de quatre enfants, dont trois enfants français nés respectivement en 2008, 2012 et 2013. Par les pièces qu'il verse aux débats, notamment : une attestation de vie commune rédigée par sa compagne, des attestations de membres de sa famille, des fiches de paye mentionnant une adresse commune, des factures de restauration scolaire, une attestation du directeur de l'établissement fréquenté par ses enfants et un relevé de prestations de la caisse d'allocations familiales, il justifie vivre depuis plusieurs années avec ses trois derniers enfants et leur mère -avec laquelle il est désormais marié-, et ainsi contribuer à l'entretien et l'éducation des premiers au sens des dispositions de l'article 371-2 du code civil.

8. Si pour dénier à M. D... le bénéfice de la protection prévue par les dispositions précitées du 4° de l'article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police invoque dans ses écritures la condamnation prononcée à l'encontre de l'intéressé par le tribunal correctionnel de Paris le 26 octobre 2015 à la peine de dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve de deux ans pour des faits de violences suivie d'une incapacité n'excédant pas huit jours sur l'aîné de ses enfants, né d'une précédente union, il n'a pas, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, fondé la décision attaquée sur ce motif.

9. Il résulte de ce qui précède, qu'au regard des motifs invoqués, M. D... ne pouvait faire l'objet d'une expulsion que si celle-ci répondait à une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique au sens des dispositions de l'article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par le ministre de l'intérieur, et que c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que la décision litigieuse, prise sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, était entachée d'erreur de droit et d'incompétence de son auteur.

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