Le requérant justifie d'éléments caractérisant une insertion professionnelle sur le territoire français

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Droit des étrangers : OQTF

Le requérant justifie d'éléments caractérisant une insertion professionnelle sur le territoire français

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Mis à jour le

13/2/2024

textes
jurisprudences

2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. "

3. Il ressort des pièces du dossier que M. B... A..., né le 21 juin 2022 à Conakry (Guinée), est entré en France en octobre 2018, à l'âge de seize ans. M. A... produit un jugement supplétif d'acte de naissance du 6 septembre 2018, l'acte de naissance dressé suivant transcription de ce jugement, une carte consulaire ainsi que le passeport qui lui a été délivré en cours d'instance par l'ambassade de Guinée en France, dont aucun élément ne permet de mettre en doute l'authenticité. Dès lors, il ressort des pièces du dossier que M. A... était âgé de seize ans lors de son arrivée en France. S'il n'a pas été pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance du département, il ressort des pièces du dossier qu'il a été hébergé par des familles d'accueil et qu'il a suivi en France une scolarité en première puis en terminale professionnelle " Aménagement et Finition du bâtiment ". Les pièces produites aux débats témoignent de son implication et de ses bons résultats scolaires, que son admission au baccalauréat professionnel de sa spécialité en juin 2022 avec la mention " assez bien ", puis la promesse d'embauche à temps plein en qualité de plaquiste, par l'entreprise au sein de laquelle il travaillait dans le cadre d'un contrat d'apprentissage, quelque mois après l'intervention de la décision litigieuse, viennent confirmer. Dans les circonstances très particulières de l'espèce, et en dépit des doutes émis par l'administration quant au décès de ses parents, compte tenu de son jeune âge à son arrivée en France, de sa situation scolaire à la date de la décision litigieuse, et des très sérieuses perspectives d'insertion qu'elle laissait alors présager, le préfet du Finistère a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant sa régularisation à titre exceptionnel sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. M. B... établit, par la production de nombreux documents probants, qu'il réside de manière permanente en France depuis 2015. Il a bénéficié d'un titre de séjour pour soins à compter de 2017, titre qui a été prorogé par récépissé jusqu'en avril 2019. Depuis le 23 octobre 2017, il justifie d'une intégration professionnelle stable sur le territoire français. Il ressort en effet des pièces du dossier que, bénéficiant du statut de travailleur handicapé, il est employé depuis cette date par contrat à durée indéterminée en qualité de valet de chambre à temps partiel (119,17 heures) par la société Rolse Nettoyage. Son salaire s'élève à 1 258 euros par mois et il a déclaré à l'administration fiscale 11 972 euros de revenus pour l'année 2018, 12 189 euros pour 2019 et 11 224 euros en 2020. Son employeur le soutient. Il suit de là que, dans les circonstances particulières de l'espèce, en ne procédant pas à la régularisation de sa situation dans le cadre du pouvoir discrétionnaire dont il dispose, le préfet de police a entaché d'une erreur manifeste d'appréciation sa décision portant refus de titre de séjour contestée, qui doit être annulée.

6. Dans l'hypothèse où il serait fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant des motifs exceptionnels exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.

7. Il ressort des pièces du dossier que M. C... a effectué une brève mission d'intérim en qualité de plongeur (vaisselle) en 2011, a été embauché par de courts contrats à durée déterminée comme plongeur au sein d'une société de restauration collective entre janvier 2012 et août 2012, a été manoeuvre à temps complet du 11 février 2014 au 30 juin 2014, a été personnel d'entretien du 1er avril au 22 avril 2014 et travaillait à temps complet, sous couvert d'un contrat à durée indéterminée et sous une fausse identité, en tant que préparateur / plongeur depuis le 16 janvier 2018, soit près de deux ans à la date de la décision litigieuse, la société de restauration LCPP qui l'employait ayant sollicité une autorisation auprès de la DIRECCTE pour le recruter en tant que crêpier, métier qui au demeurant figure dans la liste figurant en annexe IV de l'accord franco-sénégalais, et lui ayant délivré à cet effet une promesse d'embauche. Par suite, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle et professionnelle de M. C..., qui caractérisent une insertion professionnelle sur le territoire français, le préfet de police, en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a entachée sa décision contestée du 21 novembre 2019 d'une erreur manifeste d'appréciation. Il s'ensuit que cette décision du 21 novembre 2019 et le jugement du 5 mars 2020 du tribunal administratif de Paris doivent être annulés.

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