Le requérant justifie d'une forte intégration dans la société française

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Le requérant justifie d'une forte intégration dans la société française

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Mis à jour le

13/2/2024

textes
jurisprudences

3. Il ressort des pièces du dossier, notamment des nombreuses pièces produites en appel, composées notamment de quittances de loyer, avis d'imposition et relevés bancaires mensuels, que M. B... justifie d'une présence habituelle sur le territoire français depuis l'année 2012, soit une présence habituelle de sept ans à la date de l'arrêté en litige. Il justifie également travailler comme peintre en bâtiment depuis l'année 2015, et déclarer les revenus qu'il tire de cette activité. M. B... est marié à une ressortissante marocaine titulaire d'une carte de résident, qui a vocation à rester en France, et est père d'une enfant née en 2020. Il se prévaut également de la présence en France de membres de sa famille titulaires de cartes de résident. Dans ces conditions, eu égard à son ancienneté de séjour et à son insertion professionnelle, M. B... est fondé à soutenir que l'arrêté en litige porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.

3. Il ressort des pièces du dossier que si M. A... se maintient irrégulièrement en France depuis le rejet de sa demande d'asile en 2016, il vit en concubinage depuis cette même année avec une ressortissante haïtienne née en 1990, venue rejoindre son père français en France en 2005 et titulaire depuis 2009 d'une carte de résident, qui a été renouvelée en 2019. Le couple est parent d'une enfant née le 9 septembre 2017 et s'est marié le 26 mai 2018. L'intensité des liens unissant cette famille est établie par diverses pièces au dossier, dont le témoignage de leur médecin généraliste et celui de la responsable de la structure ayant gardé leur enfant. Au surplus, M. A... a présenté une promesse d'embauche pour un emploi de peintre en bâtiment en contrat à durée indéterminée, attestant ainsi de sa volonté d'insertion économique. Par suite, M. A... est fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour opposée par la préfète de l'Orne est intervenue en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'elle doit, pour ce motif, être annulée.

3. A la date à laquelle les arrêtés contestés ont été pris, M. et Mme A... séjournaient en France depuis six ans et leur fille y est née le 6 août 2014 et scolarisée. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des constats à l'audience et de nombreuses attestations, qu'ils font preuve d'une intégration particulière en France par leur maîtrise de la langue française, leur investissement en qualité de bénévoles dans des activités associatives et caritatives ou artistiques, leur attachement aux valeurs de la République et la perspective d'embauche de M. A... par un contrat à durée indéterminée à temps complet en qualité de barman/spécialiste cocktail. Dans ces conditions particulières de l'espèce, et alors même qu'ils se sont maintenus irrégulièrement sur le territoire et ne sont pas dépourvus d'attaches familiales dans leur pays d'origine, le préfet de l'Ardèche, en refusant de leur délivrer un titre de séjour, a porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris ses décisions. C'est donc à tort que les premiers juges ont estimé qu'il n'avait pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. L'illégalité des refus de séjour opposés à M. et Mme A... entraîne, par voie de conséquence, celle des obligations de quitter le territoire et des décisions fixant le pays de destination des intéressés.

3. Il ressort des pièces du dossier que M. A... est arrivé en France en décembre 2017 et qu'il a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance en raison de sa minorité et de son isolement du 30 janvier 2018 au 20 mars 2019. Malgré l'arrêt de cette aide en raison des doutes exprimés mais non établis par la police aux frontières sur sa minorité, il a entrepris et poursuivi avec succès un CAP en peinture obtenu en juin 2021 puis un second CAP en carrosserie qu'il a effectué en 2021/2022 et qui lui a permis de bénéficier d'une promesse d'embauche en contrat d'apprentissage dans ce secteur professionnel. De plus, il établit avoir tissé des liens personnels et familiaux intenses et stables en France qui ont conduit notamment à son adoption simple par Mme E... avec le soutien de sa fille, D..., par un jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse du 14 avril 2022 ainsi que s'être parfaitement bien intégré dans la société française comme en témoignent les nombreuses attestations de proches et d'enseignants produites, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il disposerait encore d'attaches familiales fortes dans son pays d'origine. Ainsi, dans les circonstances très particulières de l'espèce, le préfet du Haut-Rhin, en prenant l'arrêté attaqué, a porté au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris.

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