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Mis à jour le
13/2/2024
3. Il est constant que Mme A... est présente sur le territoire français depuis 2013 et a donné naissance à deux enfants en 2014 et 2016 qui sont scolarisés à la date de la décision en litige. Il ressort des actes de naissance que les enfants ont été reconnus par leur père à leur naissance et que le couple a alors déclaré une adresse commune. Le père est titulaire d'une carte de résident de longue durée valable jusqu'au 23 octobre 2027 et dispose d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'ambulancier depuis le 15 mars 2016. Contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, la réalité et la continuité de la communauté de vie avec le père des enfants est établie par les pièces produites et notamment les avis d'imposition sur les revenus 2017 à 2019, les courriers qui lui ont été adressés entre 2017 et 2019, la facture d'électricité du 11 mai 2020 et l'attestation d'hébergement de son concubin établi le 9 juillet 2020. En outre, il ressort des pièces du dossier qu'elle dispose d'attache familiales et amicales sur le territoire français alors qu'elle soutient sans être contredite par le préfet être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine et qu'elle s'est insérée professionnellement puisqu'elle travaille en qualité d'aide-ménagère pour des particuliers depuis septembre 2019. Dans ces conditions, compte tenu de la durée et des conditions de séjour de Mme A... en France, celle-ci est fondée à soutenir que la décision de refus de séjour a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, la décision en litige méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B... réside en France depuis le 20 mai 2016, vit en union libre avec une compatriote titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2025 et sa fille mineure, que ses parents sont décédés et qu'une grande partie de sa famille, son frère, trois oncles, trois cousins, une cousine et deux nièces résident régulièrement en France ce qui démontre suffisamment qu'il est dépourvu de toute attache privée et familiale dans son pays d'origine. Par ailleurs, même s'il a travaillé uniquement dans le cadre de missions d'intérim entre juin et août 2021, période pendant laquelle il bénéficiait d'autorisations provisoires de séjour, il a montré sa volonté d'insertion professionnelle en suivant deux formations entre septembre et décembre 2021, l'une de préparation au métier de poseur de sols et l'autre de sensibilisation au risque lié à la réalisation d'interventions ou activités susceptibles de provoquer l'émission de fibres d'amiante. Dans ces conditions, la décision attaquée a porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et a ainsi méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.
2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vigueur à la date de la décision attaquée : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. (...) ".
3. Mme D... est entrée en France à l'âge de vingt-cinq ans pour rejoindre sa mère, Mme E... D..., et y suivre un cursus universitaire. Elle soutient, sans que ces affirmations soient contestées, avoir été abandonnée par son père biologique à l'âge de trois ans. En outre, elle a été adoptée par l'époux français de sa mère, M. A... C..., le 8 juillet 2020. Par ailleurs, Mme D..., qui a acquis les certifications B1 puis B2 en langue française, obtenu un master Direction d'entreprises en 2019 et effectué plusieurs stages professionnels, bénéficie d'une promesse d'embauche en qualité de contrôleur financier junior. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, Mme D... est fondée à soutenir qu'en refusant de l'admettre au séjour, le préfet des Alpes-Maritimes a fait une inexacte application des dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mme D... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l'admettre au séjour.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. D... réside en France depuis six années à la date de la décision attaquée, qu'il présente des gages d'insertion compte tenu, d'une part, de ses compétences professionnelles rares et recherchées dans le soudo-brasage au titre desquelles il a demandé dès 2018 une carte de séjour temporaire en qualité de salarié appuyée par son employeur, la société AGRI CAB, demande à laquelle le préfet du Rhône n'a jamais répondu et d'autre part, d'une vie familiale ancienne et stable sur le territoire où il s'est marié en août 2020 avec une ressortissante arménienne titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle et d'un contrat à durée indéterminé, la vie commune remontant à 2018 et un enfant étant né depuis de cette union, en 2022. Dans les circonstances de l'espèce, la décision implicite en litige a porté au droit de M. D... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et a ainsi méconnu les stipulations et les dispositions précitées.
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