Le requérant justifie de l'ancienneté de son séjour en France et de la stabilité de sa situation professionnelle

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Droit des étrangers : OQTF

Le requérant justifie de l'ancienneté de son séjour en France et de la stabilité de sa situation professionnelle

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Mis à jour le

13/2/2024

textes
jurisprudences

2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / (...) 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour (...) ". Aux termes de l'article L. 614-4 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. (...) ".

3. Aux termes du I de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l'article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément (...) ".

4. Les décisions litigieuses ont été notifiées à M. A... par lettre recommandée dont l'avis de réception a été retourné à la préfecture de l'Ain le 24 juin 2021, avec la mention " destinataire inconnu à cette adresse ". La notification a été effectuée à l'adresse du 28 B route du Colombier l'Etoile à Montracol (01310). Toutefois, l'adresse indiquée dans l'avis postal est identique à celle indiquée dans la demande de première instance et dans la requête d'appel. De plus, le requérant produit plusieurs documents datant des mois de juin, août et septembre 2021 mentionnant cette même adresse, ainsi que l'enveloppe du pli contenant la décision du bureau d'aide juridictionnelle lui accordant l'aide juridictionnelle totale pour cette procédure, datée du 17 septembre 2021 qui a été notifiée par courrier avec accusé de réception et expédiée toujours à cette même adresse, le 24 septembre 2021. Dès lors, l'administration n'établit pas que la notification des décisions litigieuses a été régulièrement effectuée à M. A... et a pu faire courir le délai de recours. Il ressort des pièces du dossier que les services préfectoraux ont transmis ces décisions au conseil de l'intéressé, par courriel daté du 3 août 2021. La demande de première instance de l'intéressé a été enregistrée au greffe du tribunal le 13 août 2021, soit dans le délai d'un mois prévu par les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du code de justice administrative. Par conséquent, le requérant est fondé à soutenir que le jugement attaqué qui a rejeté sa demande comme tardive est irrégulier.

4. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, M. B... était lié par un contrat à durée indéterminée avec son employeur, la société Prima Services, depuis le 3 juin 2019. De plus, M. B... a produit 7 bulletins de salaires mensuels lors du dépôt de sa demande de titre de séjour en janvier 2020, et en possédait 18 lorsque le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande. Ainsi, en se bornant pour rejeter la demande de titre de séjour sollicitée par le requérant à considérer qu'il ne justifiait pas d'une promesse d'embauche lors du dépôt de sa demande, et que la production de 7 bulletins de salaire ne saurait suffire à sa régularisation administrative, le préfet de l'Essonne a entaché sa décision d'une erreur de fait. Par suite, la décision contestée rejetant la demande de titre de séjour de M. B... est entachée d'une illégalité et doit donc être annulée.

4. Il ressort des pièces du dossier que M. A... B... s'est prévalu, à l'appui de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, de l'ancienneté de son séjour en France et de l'activité salariée d'ouvrier couvreur qu'il justifie y exercer depuis octobre 2013, au sein de la société Couvetanche, implantée à Sucy-en-Brie et immatriculée au registre du commerce et des sociétés en 2012. L'intéressé établit en outre sa présence continue en France depuis avril 2010, principalement par la production de relevés bancaires, attestant de retraits réguliers et de ses bulletins de paie. M. A... B... justifie également, à la date de la décision en litige, de sept ans et demi de travail quasiment ininterrompu en qualité d'ouvrier couvreur, en produisant un premier contrat de travail à durée déterminée, pour la période du 21 novembre 2011 au 30 septembre 2012, auprès de la société Pro Bat, un autre contrat, conclu pour la période du 5 novembre 2012 au 30 septembre 2013, auprès de la société Mobine, puis chaque bulletin de paie mensuel délivré à compter de la conclusion de son contrat à durée indéterminée, le 22 octobre 2013, jusqu'en mars 2019, au sein de la société Couvetanche, qui déclarait toujours l'employer dans une attestation de février 2019. Le requérant produit également le formulaire de demande d'autorisation de travail pour conclure un contrat de travail avec un salarié étranger complété par le gérant de la société Couvetanche, le registre du personnel de ladite société ainsi qu'un relevé de situation comptable concernant sa situation auprès de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (Urssaf). Par ailleurs, si M. A... B... a conclu en 2013 son contrat à durée indéterminée sous couvert d'une fausse carte d'identité française, cette circonstance est sans incidence sur l'appréciation du caractère effectif du travail, qui n'est pas contesté par l'autorité préfectorale, et celui-ci ne l'a pas dissimulée en produisant ladite carte au moment du dépôt de sa demande d'admission au séjour, ce que relève le préfet dans ses écritures de première instance. M. A... B... a en outre déclaré ses revenus d'activité et il démontre aussi avoir suivi des cours de langue française au sein d'une association, pendant deux ans, entre 2016 et 2018. Par suite, alors que le requérant doit être regardé comme établissant des motifs exceptionnels au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu de l'ancienneté de son séjour en France et de la stabilité de sa situation professionnelle, le refus de titre de séjour que lui a opposé le préfet des Hauts-de-Seine est entaché d'une appréciation manifestement erronée de sa situation et M. A... B... est fondé à en demander l'annulation. Par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, lui interdisant le retour sur le territoire français et fixant le pays de destination de son éloignement doivent être annulées comme prises sur le fondement d'une décision de refus elle-même illégale.

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