Le requérant justifie de la réalité et du sérieux des études qu'il déclare suivre

Oui mais

Texte flouté
Texte flouté
Texte flouté
Icone cadenas

Pour

voir

ce

que

la

partie

adverse

pourrait

vous

opposer

et

les

centaines

d'autres

arguments

détaillés

en

Droit des étrangers : OQTF

,

essayez

Replick !

Droit des étrangers : OQTF

Le requérant justifie de la réalité et du sérieux des études qu'il déclare suivre

Si vous souhaitez soutenir cet argument, voilà des textes et de la jurisprudence à jour qui pourraient vous y aider.

Mis à jour le

13/2/2024

textes
jurisprudences

2. Aux termes des stipulations de l'article 9 de la convention franco-mauritanienne du 1er octobre 1992 : " Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l'autre Etat doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi ou d'une attestation d'accueil de l'établissement où s'effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants. / Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d'existence suffisants. / Ces dispositions ne font pas obstacle à la possibilité d'effectuer dans l'autre Etat d'autres types d'études ou de stages de formation dans les conditions prévues par la législation applicable. " Il appartient au préfet, saisi d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour portant la mention " étudiant " par un ressortissant mauritanien, de s'assurer, sous le contrôle du juge, de la réalité et du sérieux des études que l'étranger déclare accomplir.

3. Bien que validant certaines unités d'enseignement, Mme A... n'a pas obtenu sa licence " économie et gestion " à l'institut d'administration des entreprises (IAE) de Nantes au terme de ses années universitaires au cours desquelles elle a été titulaire d'un titre de séjour portant la mention " étudiant ". Après cet échec qui sont dus, selon elle, aux difficultés financières rencontrées par ses parents pour payer ses études comme celles de ses sœurs, également étudiantes en France, et à la nécessité pour elle de travailler pour financer ses études, Mme A... s'est réorientée vers une formation débouchant sur un brevet de technicien supérieur. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... a déjà validé en 2021 sa première année de BTS en économie sociale et familiale avec les félicitations du conseil de classe, suit les enseignements de la deuxième année et prépare ainsi le diplôme d'Etat de conseillère en économie sociale et familiale. Dès lors, c'est à tort que pour refuser le renouvellement du titre de séjour portant la mention " étudiant " de Mme A..., le préfet de la Loire-Atlantique s'est fondé sur l'absence du caractère réel et sérieux de ses études. Par suite, il a méconnu les stipulations de l'article 9 de la convention franco-mauritanienne du 1er octobre 1992.

2. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an ". Il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement de carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", d'apprécier, sous le contrôle du juge, si l'intéressé peut être regardé comme poursuivant effectivement ses études. Le renouvellement de ce titre de séjour est ainsi subordonné à la réalité et au sérieux des études entreprises, appréciés en fonction de l'ensemble du dossier du demandeur, et notamment au regard de sa progression dans le cursus universitaire, de son assiduité aux cours et de la cohérence de ses choix d'orientation.

3. Il ressort des pièces du dossier qu'après avoir été inscrite deux fois en première année de licence " économie gestion " à l'université de Besançon en 2020 puis en 2021, Mme A... D... A... E... s'est inscrite, au titre d'une réorientation, en première année de licence en langues étrangères appliquées pour l'année 2021-2022. Il ressort des pièces du dossier qu'elle a validé cette première année et qu'elle est inscrite en deuxième année au titre de l'année universitaire 2022-2023, au cours de laquelle elle a obtenu d'excellentes notes à ses examens partiels. Dès lors, en estimant, au seul vu des échecs successifs de l'intéressée au titre des années universitaires 2019-2020 et 2020-2021 et de son changement d'orientation, qu'elle ne justifiait d'aucune progression dans ses études et n'établissait pas leur caractère sérieux, le préfet du Doubs a inexactement apprécié le caractère effectif de ses études. Par suite, Mme A... D... A... E... est fondée à demander l'annulation de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, des autres décisions contenues dans l'arrêté attaqué.

2. Aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant " (...) ". Pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant, de rechercher si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement ses études, au regard de l'ensemble de son dossier. Le renouvellement de ce titre de séjour est subordonné à la réalité des études et à la progression du bénéficiaire dans la poursuite de celles-ci.

3. Il ressort des pièces du dossier et sans que cela soit contesté par le préfet de la Seine-Saint-Denis que Mme A... est entrée sur le territoire français le 6 février 2013 afin de poursuivre des études de musique et de chant et qu'elle a bénéficié à compter de cette date et jusqu'à la décision contestée de titres de séjour en qualité d'étudiant régulièrement renouvelés en raison de la réalité et du sérieux de ses études. Si au titre de l'année scolaire 2019/2020, elle s'est également inscrite en CAP accompagnement éducatif petite enfance, il ressort des pièces du dossier que la requérante a parallèlement continué son cursus musical comme en atteste le diplôme d'études musicales dominante chant obtenu le 19 juillet 2021 au conservatoire à rayonnement départemental Henri Dutilleux à Clamart dans le cadre de ses études en cycle d'orientation professionnelle. Ce cycle, qui est destiné à approfondir la motivation et les aptitudes des élèves en vue de poursuivre une formation supérieure et d'accéder à une activité professionnelle dans leur champ artistique, dispense un enseignement permettant d'acquérir le savoir-faire nécessaire à une pratique artistique confirmée et une culture musicale et est validé après un cursus compris entre deux et quatre ans par un diplôme d'études musicales (DEM). L'obtention de ce diplôme permet de valider les compétences et éventuellement les expériences musicales permettant la poursuite de formations supérieures concernant l'ensemble des métiers liés à la musique. Ainsi, afin de parfaire sa formation musicale après l'obtention de ce diplôme, Mme A... est inscrite depuis le 14 septembre 2021 au centre de formation des musiciens intervenants au sein de l'UFR Arts et Sciences Humaines de l'université de Tours en 1ère année de formation en deux ans pour l'obtention du diplôme universitaire de musicien intervenant, qui est un diplôme national d'Etat de niveau Bac+3 ayant notamment pour objectif de préparer les musiciens de bon niveau à travailler dans le cadre scolaire, en collaboration avec les professeurs des écoles notamment en apprenant à construire une pédagogie inventive, ouverte à différents styles musicaux et à la création, en favorisant la liaison entre l'école et les différents lieux de vie musicale et en organisant des animations diverses (éveil musical, chorale, ensemble instrumental, animations périscolaires, interventions en crèches, hôpital, maisons de retraite).

4. Au regard des éléments précités et du projet professionnel de Mme A..., l'inscription en CAP accompagnement éducatif petite enfance, qui n'a été effectuée qu'à titre complémentaire, est en cohérence avec le projet professionnel et le parcours personnel et universitaire de Mme A... et démontre le caractère réel et sérieux de ses études.

2. Aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " I.- La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant " (...) ".

3. Le renouvellement de la carte de séjour portant la mention " étudiant " est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il a déclaré accomplir. Il appartient ainsi au préfet de rechercher à partir de l'ensemble du dossier et notamment au regard de sa progression dans le cursus universitaire, de son assiduité aux cours et de la cohérence de ses choix d'orientation, si le demandeur peut être regardé comme poursuivant avec sérieux les études entreprises.

4. Il ressort des pièces du dossier que M. A..., autorisé à séjourner en France afin d'y poursuivre ses études universitaires, s'est inscrit au titre des années 2017-2018 et 2018-2019 en première année de Master de " droit pénal " à l'université de Bordeaux et qu'il a été ajourné. Toutefois, au titre de l'année universitaire 2019-2020, il s'est inscrit dans deux cursus universitaires différents, et notamment en première année de licence de langue étrangère appliquée (LEA), option anglais et arabe, qu'il a validée en deuxième session. Il a poursuivi son cursus au titre des années 2020-2021 en validant dès la première session sa Licence 2 puis au titre de 2021-2022 sa Licence 3 avec la mention assez bien et produit deux attestations d'admission au titre de l'année universitaire 2022-2023 en Master 1 " Economie internationale " et en Master 1 " management et commerce international parcours commerce international et pays émergeants ". Ainsi, en dépit de ses deux premières années d'échec qu'il a expliquées par des crises d'angoisse, M. A..., a choisi de se réorienter vers un cursus économique et commercial cohérent, non sans tout lien avec ses études de droit, et a obtenu en trois ans son diplôme, démontrant ainsi le caractère réel et sérieux de ses études.

5. Dans ces conditions, en refusant de régulariser la situation de M. A... par la délivrance d'une carte de séjour mention " étudiant ", la préfète de la Gironde a commis une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Icone cadenas

Essayez gratuitement Replick pour voir tous les textes et les jurisprudences en lien avec cet argument

Inscrivez-vous gratuitement

Profitez d’une période d’essai de 7 jours sans carte nécessaire pour tester Replick. Choisissez votre plan d’abonnement une fois l’essai terminé.

Je préfère une démo

Vous souhaitez une démonstration en live de Replick pour recevoir toutes les informations nécessaires à son utilisation ?

Réserver un créneau de 15 minutes