2. Aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant". (...) ". Le renouvellement de cette carte est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il a déclaré accomplir. L'article R. 313-7 du même code dispose, dans sa version alors en vigueur : " Pour l'application du I de l'article L. 313-7, l'étranger qui demande la carte de séjour portant la mention "étudiant" doit présenter (...) les pièces suivantes : 1° La justification qu'il dispose de moyens d'existence, correspondant au moins au montant de l'allocation d'entretien mensuelle de base versée, au titre de l'année universitaire écoulée, aux boursiers du Gouvernement français (...) ". L'article 1er de l'arrêté du 31 décembre 2002 susvisé a fixé ce montant à 615 euros par mois.
(...)
4. D'autre part, Mme D... justifie, par la production en appel de ses relevés de compte bancaire depuis 2018, avoir perçu au cours de l'année universitaire écoulée une somme supérieure à 615 euros mensuels, généralement de 1 000 euros par mois, versée par sa sœur et son beau-frère chirurgien-dentiste, qui, en outre, l'hébergent à titre gratuit comme en attestent les pièces du dossier. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir qu'elle remplit la condition de ressources posée par les dispositions précitées de l'article R. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.