Le requérant justifie de moyens d'existence supérieurs au seuil fixé par arrêté

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Droit des étrangers : OQTF

Le requérant justifie de moyens d'existence supérieurs au seuil fixé par arrêté

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Mis à jour le

13/2/2024

textes

L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an.

En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1.

Cette carte donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle.

I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ".

I.-Pour l'application du I de l'article L. 313-7, l'étranger qui demande la carte de séjour portant la mention “ étudiant ” ou “ étudiant-programme de mobilité ” doit présenter, outre les pièces mentionnées aux articles R. 311-2-2 et R. 313-1, les pièces suivantes :

1° La justification qu'il dispose de moyens d'existence, correspondant au moins au montant de l'allocation d'entretien mensuelle de base versée, au titre de l'année universitaire écoulée, aux boursiers du Gouvernement français ;

Le montant de l'allocation d'entretien prévu à l'article 3 de l'arrêté du 27 décembre 1983 susvisé est fixé à 615 euros par mois.

jurisprudences

2. Aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant". (...) ". Le renouvellement de cette carte est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il a déclaré accomplir. L'article R. 313-7 du même code dispose, dans sa version alors en vigueur : " Pour l'application du I de l'article L. 313-7, l'étranger qui demande la carte de séjour portant la mention "étudiant" doit présenter (...) les pièces suivantes : 1° La justification qu'il dispose de moyens d'existence, correspondant au moins au montant de l'allocation d'entretien mensuelle de base versée, au titre de l'année universitaire écoulée, aux boursiers du Gouvernement français (...) ". L'article 1er de l'arrêté du 31 décembre 2002 susvisé a fixé ce montant à 615 euros par mois.

(...)

4. D'autre part, Mme D... justifie, par la production en appel de ses relevés de compte bancaire depuis 2018, avoir perçu au cours de l'année universitaire écoulée une somme supérieure à 615 euros mensuels, généralement de 1 000 euros par mois, versée par sa sœur et son beau-frère chirurgien-dentiste, qui, en outre, l'hébergent à titre gratuit comme en attestent les pièces du dossier. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir qu'elle remplit la condition de ressources posée par les dispositions précitées de l'article R. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. Il ressort des pièces du dossier qu'au titre de l'année universitaire écoulée à la date de la demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant ", soit au titre de l'année universitaire 2017-2018, M. C... justifiait de virements représentant, pour la période allant du 1er septembre 2017 au 31 août 2018, un montant total de 8 378,02 euros. Il disposait ainsi de moyens d'existence atteignant une moyenne mensuelle de 698,16 euros, supérieure au seuil de 615 euros fixé à l'article 1er de l'arrêté du 31 décembre 2002 précité. Par suite, M. C..., qui avait droit au renouvellement de son titre de séjour, est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande.

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