Le requérant justifie de son intégration dans la société française

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Le requérant justifie de son intégration dans la société française

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Mis à jour le

13/2/2024

textes
jurisprudences

3. L'intéressé justifie néanmoins d'une volonté persévérante de réussir son intégration dans la société française au moyen tant de ses activités professionnelles qu'associatives. En effet M. D...est titulaire du brevet d'aptitude aux fonctions d'animateurs (BAFA) depuis le 15 juin 2011 et a validé le premier stage pratique du brevet d'aptitude aux fonctions de directeur en accueil collectif de mineurs en 2016. Il a notamment exercé les fonctions d'animateur en avril 2013 et du 27 janvier au 28 septembre 2014, il a également travaillé en qualité d'agent polyvalent de restauration rapide entre juillet et décembre 2014, puis en qualité de préparateur de commande pour la société Chronodrive de février à mars 2015 et est désormais titulaire, depuis août 2016, d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel avec la société Burger King. Il ressort également des pièces du dossier que M. D...est investi dans le milieu associatif : il a participé à plusieurs chantiers bénévoles en qualité d'animateur auprès de l'association à but humanitaire Concordia et qu'il est adhérent de l'association sportive et culturelle de Montaudran. De plus, M.D..., qui dispose de son propre logement et a obtenu son permis de conduire le 4 mars 2015, se prévaut de plusieurs attestations faisant état de sa relation amoureuse depuis 2012 avec Mme A...B..., ressortissante française, avec laquelle il s'est marié le 16 février 2017, circonstance certes ultérieure à l'arrêté mais qui confirme le caractère stable et durable de la relation. Enfin, M. D... fait valoir qu'il est dépourvu de tout lien au Togo, où il n'est pas retourné depuis son arrivée en France en qualité de mineur isolé. Dans les circonstances particulières de l'espèce, compte tenu de la durée du séjour de M. D...et de son intégration dans la société française, le préfet de la Haute-Garonne a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant en lui refusant le séjour.

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. B..., entré en France en 2012, s'est immédiatement inscrit à des cours de français, parle couramment le français, s'est parfaitement intégré et travaille depuis juin 2012 à la communauté d'Emmaüs de Saint-Aunes, en tant que cuisinier et bénéficie d'une promesse d'embauche ; que ses deux filles, âgées de 17 et 16 ans, scolarisées de façon continue depuis cinq ans, sont de brillantes élèves ainsi que l'attestent les bulletins scolaires produits et les attestations des enseignants et du proviseur du collège ; que la cadette, inscrite en 3ème, va passer le brevet, alors que l'aînée, en terminale S, va passer le baccalauréat en 2017 ; qu'elles ont ainsi, depuis leur entrée en France, un parcours scolaire exemplaire ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions précitées de l'article L. 313-14 ;

2. Il ressort des pièces du dossier que M. A... est entré sur le territoire français au cours du mois de mars 2015 et qu'il y a poursuivi avec succès sa scolarité. Les nombreuses attestations ainsi que les bulletins scolaires versés aux débats témoignent du sérieux ainsi que de l'assiduité de l'intéressé qui a obtenu, au mois de juin 2019, le diplôme du baccalauréat professionnel, dans la spécialité " photographie ", avec la mention " assez bien ". M. A..., qui a effectué plusieurs stages réussis auprès de professionnels de la photographie au cours de ses études secondaires, était inscrit, à la date de l'arrêté attaqué, en première année de licence " arts du spectacle " à l'université d'Aix-Marseille. Par ailleurs, les pièces de nature diverse produites en première instance et en appel par le requérant démontrent une volonté d'insertion tant sociale que professionnelle. Il n'est enfin pas contesté que l'intéressé, qui est domicilié chez ses parents qu'il a rejoints en France en 2015, apporte une aide quotidienne à sa mère qui était titulaire, à cette date, d'une carte de séjour pluriannuelle délivrée pour raisons de santé et valable jusqu'au 24 novembre 2022. Au regard de l'ensemble de ces éléments, et compte tenu en particulier de la durée de présence en France de M. A... ainsi que de ses réels efforts d'intégration, en refusant de délivrer un titre de séjour à l'intéressé, le préfet des Bouches-du-Rhône a, dans les circonstances particulières de l'espèce, commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé.

3. Il ressort des pièces du dossier que M. B..., de nationalité angolaise, entré en France en 2005, a été mis en possession, à partir du 16 juillet 2012 et de manière continue depuis cette date, d'autorisations provisoires de séjour, assorties, depuis le 11 février 2013, de l'autorisation de travailler. Ainsi, à la date de la décision attaquée, M. B..., âgé de cinquante-six ans, résidait depuis près de quinze ans sur le territoire français, dont les sept dernières années régulièrement. En outre, la commission du titre de séjour, saisie par le préfet, a émis, le 21 janvier 2020, un avis favorable à la régularisation de l'intéressé en relevant notamment sa motivation pour s'insérer dans la société et pour retrouver son autonomie, malgré sa vulnérabilité liée à son état de santé, au sujet duquel le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a d'ailleurs relevé, dans un avis du 11 septembre 2018, que le défaut de prise en charge médicale pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. B..., le préfet du Rhône a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l'intéressé.

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