Le requérant justifie du caractère effectif de son activité commerciale
Oui mais
Pour
voir
ce
que
la
partie
adverse
pourrait
vous
opposer
et
les
centaines
d'autres
arguments
détaillés
en
,
essayez
Replick !
Si vous souhaitez soutenir cet argument, voilà des textes et de la jurisprudence à jour qui pourraient vous y aider.
Mis à jour le
13/2/2024
2. Aux termes de l'article 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens s'établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur justification, selon le cas, qu'ils sont inscrits au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis ". D'autre part, aux termes du c) de l'article 7 de cet accord : " Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s'ils justifient l'avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention de cette activité ".
3. Il résulte de ces stipulations que l'autorité administrative, saisie par un ressortissant algérien d'une demande de renouvellement d'un certificat de résidence en qualité de commerçant, est en droit de vérifier le caractère effectif de l'activité commerciale du demandeur.
4. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler le certificat de résidence de Mme B... en qualité de commerçante au motif qu'elle ne justifiait pas, par la seule production d'avis d'impositions pour les années 2020 et 2021 et de factures pour des prestations effectuées en 2020, de la viabilité de son entreprise de " e-commerce ", d'achat et de vente " en ligne " de produits ménagers, de garde d'enfants et d'autres prestations créée en 2019. Il ressort toutefois des pièces du dossier d'appel que l'intéressée justifie, pour l'année 2021, avoir émis cinquante-et-une factures pour des prestations de garde d'enfants de plus de trois ans, d'entretien de maisons et de prestations de nettoyage, pour un montant total de 16 090 euros correspondant au chiffre d'affaires déclaré à l'Urssaf, et que l'une de ces factures est adressée à une société avec laquelle elle a conclu un contrat de prestation de service le 1er décembre 2021. Mme B... a en outre produit pour l'année 2020, quinze factures pour des prestations d'entretien de locaux et de garde d'enfants pour un montant total de 6 275 euros. Ainsi, elle justifie avoir exercé une activité commerciale effective au cours de ces deux années. Elle est donc fondée à soutenir que la décision contestée méconnaît l'article 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
Essayez gratuitement Replick pour voir tous les textes et les jurisprudences en lien avec cet argument
Déjà inscrit(e) ?
Connectez-vous
Profitez d’une période d’essai de 7 jours sans carte nécessaire pour tester Replick. Choisissez votre plan d’abonnement une fois l’essai terminé.
Vous souhaitez une démonstration en live de Replick pour recevoir toutes les informations nécessaires à son utilisation ?
Réserver un créneau de 15 minutes