Le requérant justifie résider en France depuis plus de dix ou quinze ans

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Le requérant justifie résider en France depuis plus de dix ou quinze ans

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Mis à jour le

13/2/2024

textes
jurisprudences

2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. A..., qui déclare être entré en France pour la dernière fois en 1989, produit de nombreux documents, notamment des ordonnances et attestations médicales, ainsi que des prises en charge par l'aide médicale d'Etat pour les années 2010 à 2020 sans interruption, des bulletins d'hospitalisation pour 2014 et 2015, des courriers de médecins sur son état de santé et son suivi depuis 2006, des relevés bancaires, des décomptes de droit de sécurité sociale, mentionnant les consultations médicales correspondantes, des factures d'achat, ainsi que des attestations de relations amicales. L'ensemble de ces pièces, qui indiquent toutes la même adresse de M. A..., hébergé sur toute cette période par la même personne, jusqu'à son élection de domicile pour quelques mois au centre communal d'action sociale de l'agence est de Marseille, et son déménagement dans un appartement qu'il loue lui-même depuis le mois d'octobre 2019, attestent de sa présence sur le territoire français pour chaque année depuis le début de l'année 2010. Ainsi M. A..., qui établit avoir résidé habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué, est fondé à soutenir que l'arrêté en litige a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien, et à en demander l'annulation pour ce motif. Il y a donc lieu d'annuler cet arrêté et le jugement attaqué.

2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans sauf si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. B... produit de nombreuses pièces justifiant sa présence en France depuis 2012, parmi lesquelles, pour toute la période de dix ans allant du 21 décembre 2011 au 21 décembre 2021, ses cartes de bénéficiaire de l'aide médicale d'Etat dont l'octroi est, en vertu de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles, subordonné à la justification d'une résidence en France.

4. Ces différentes pièces permettent de justifier le caractère habituel de la présence en France de M. B... plus de dix ans avant l'intervention de l'arrêté préfectoral attaqué. M. B... est donc fondé à soutenir qu'en lui refusant le certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", le préfet a fait une inexacte application de l'alinéa 1-1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien.

2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1) Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant [...] ".

3. Les documents produits par M. C..., sont, par leur très grand nombre, leur objet et leur cohérence, de nature à justifier qu'il a effectivement résidé sur le territoire français à compter du mois d'avril 2012. En particulier, le requérant produit de très nombreuses quittances de loyer, des ordonnances médicales, des cartes individuelles d'admission à l'aide médicale d'Etat, des factures EDF, des factures téléphoniques ainsi que diverses factures d'achat à son nom. Dans ces conditions, M. C... est fondé à soutenir que l'arrêté contesté méconnaît les stipulations du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968.

3. M. et Mme C..., qui déclarent être entrés en France le 19 janvier 2011 sous couvert de visas de court séjour, ont présenté chacun une demande de titre de séjour pour soins médicaux le 28 mars 2011, qui ont fait l'objet, le 29 novembre 2011, de décisions de refus assorties d'obligations de quitter le territoire notifiées le 2 décembre suivant. Ils ont présenté de nouvelles demandes le 29 juin 2017, également rejetées par arrêtés du 28 juillet 2017 leur faisant obligation de quitter le territoire, notifiés le 3 août suivant, le tribunal administratif de Marseille ayant rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés par jugement du 30 décembre 2017. Ils ont produit à cet effet de nombreuses prescriptions établies régulièrement par leur médecin traitant et portant le cachet de la pharmacie ayant délivré les médicaments, une attestation établie en 2015 par la pharmacie fournissant aux requérants les médicaments prescrits depuis décembre 2013, les deux contrats de bail de leurs deux logements occupés sur la période, les quittances de loyer y afférentes, des factures d'électricité, des contrats d'abonnement téléphonique ainsi que la copie de leurs passeports successivement détenus, ne révélant aucune sortie du territoire. Dans les circonstances de l'espèce, en dépit de leur nature, ces pièces permettent d'établir que les requérant résident en France habituellement depuis plus de dix ans à la date des arrêtés attaqués du 13 décembre 2021. Ainsi, ils peuvent prétendre chacun à l'attribution d'un titre de séjour sur le fondement du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par suite, c'est à tort que, par les arrêtés attaqués, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté leurs demandes de titre de séjour. Par voie de conséquence, c'est également à tort que le préfet les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.

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