Le requérant n'a été condamné qu'avec sursis, n'a pas commis de nouvelle infractions et justifie désormais de son intégration au sein de la société française
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Mis à jour le
13/2/2024
3. Considérant qu'il résulte des termes mêmes de l'arrêté en litige, ainsi que du mémoire présenté par l'administration devant les premiers juges, que, pour rejeter la demande de titre de séjour de M.A..., le préfet de police s'est fondé sur la circonstance que la présence de l'intéressé sur le territoire français constituait une menace pour l'ordre public ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M.A..., qui a été poursuivi pour des faits de détention de marchandises présentées sous une marque contrefaisante, réputées importées en contrebande, de tentative d'escroquerie et d'escroquerie commis entre le 1er janvier 2012 et le 6 avril 2013, n'a été condamné par un jugement du Tribunal de grande instance de Nanterre en date du 8 juin 2016, qu'à une peine d'emprisonnement de 6 mois avec sursis et au versement d'une amende de 2 500 euros, qu'il n'a pas commis de nouvelles infractions depuis son interpellation en 2013, et que son contrôle judiciaire a été levé de manière anticipée ; qu'il exerce l'activité de professeur de piano après avoir passé avec succès les examens de l'École Normale de Musique de Paris qu'il a intégrée en 2010, et obtenu son diplôme de concertiste ainsi que de nombreux prix ; qu'il a participé à plusieurs événements musicaux en France et à l'étranger, ainsi qu'à des jurys de concours et qu'il donne des concerts dans le cadre d'actions caritatives menées par différentes associations ; qu'entré régulièrement en France en 2010, il y est demeuré sous couvert de titres de séjour valables, pour le dernier, jusqu'au 25 novembre 2016 ; que sa compagne l'a rejoint en 2016 munie d'un visa valant titre de séjour en qualité d'étudiant ; que son frère est titulaire de la nationalité française et que son père est décédé en France ; qu'ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, le requérant, qui justifie désormais de son intégration au sein de la société française, est fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour le préfet de police a entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de celle-ci sur sa situation personnelle ; que, par suite, il y a lieu d'annuler cette décision, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
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