Le requérant n'a jamais vécu avec son enfant

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Le requérant n'a jamais vécu avec son enfant

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Mis à jour le

13/2/2024

textes
jurisprudences

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 631-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peut faire l'objet d'une décision d'expulsion que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique et sous réserve que l'article L. 631-3 n'y fasse pas obstacle : 1° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ;(...) 3° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été pendant toute cette période titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " ; (...) Par dérogation aux dispositions du présent article, l'étranger visé au 1° à 4° peut faire l'objet d'un arrêté d'expulsion en application de l'article L. 631-1 s'il a été condamné définitivement à une peine d'emprisonnement ferme au moins égale à cinq ans (...) ".


6. Ainsi qu'il a été dit, M. B... a été condamné définitivement à une peine de dix ans de réclusion criminelle. Il ne saurait ainsi se prévaloir de la protection instaurée par les 1° et 3° précités de l'article L. 631-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en faveur de l'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, ou qui est parent d'enfant français, alors même qu'il aurait contribué effectivement à l'entretien et l'éducation de son enfant.

19. Ainsi qu'il a été dit au point 12, la fille de M.E..., de nationalité française, est placée dans une famille d'accueil depuis l'âge de six mois, et n'a jamais vécu avec son père, qu'elle n'a rencontré que brièvement, et avec lequel elle ne correspond que par écrit. Dans ces conditions, et bien que M. E...soit le seul de ses deux parents à avoir conservé l'autorité parentale, le préfet du Pas-de-Calais et le préfet du Nord ne peuvent être regardés comme ayant porté atteinte à l'intérêt supérieur de cette enfant, en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

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