Le requérant n'a pas dépassé la durée maximale de séjour en France imposée par l'article L. 421-34 du CESEDA
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Mis à jour le
13/2/2024
5. D'une part, M.B... a bénéficié d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " travailleur saisonnier " valable du 7 août 2019 au 6 août 2022, dont le renouvellement lui a été refusé par un arrêté du 20 septembre 2022 de la préfète de Vaucluse dont il demande la suspension. Dès lors, la condition d'urgence doit en l'espèce être présumée alors qu'au surplus, M.B... fait valoir, que de par le refus de renouvellement de son titre de séjour en qualité de travailleur saisonnier, il est privé des ressources qu'il percevait dans le cadre de l'exercice de cette activité, dont il justifie de la réalité par la production de différentes fiches de paie.
Par suite, M.B... justifie d'une situation d'urgence à suspendre les effets de la décision du 20 septembre 2022 de refus de renouvellement de son titre de séjour en qualité de travailleur saisonnier, ainsi que des décisions subséquentes d' obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et de fixation du pays de destination de la mesure d'éloignement.
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