Le requérant n'a pas été entendu avant que l'OQTF ne soit prise à son encontre

Oui mais

Texte flouté
Texte flouté
Texte flouté
Icone cadenas

Pour

voir

ce

que

la

partie

adverse

pourrait

vous

opposer

et

les

centaines

d'autres

arguments

détaillés

en

Droit des étrangers : OQTF

,

essayez

Replick !

Droit des étrangers : OQTF

Le requérant n'a pas été entendu avant que l'OQTF ne soit prise à son encontre

Si vous souhaitez soutenir cet argument, voilà des textes et de la jurisprudence à jour qui pourraient vous y aider.

Mis à jour le

13/2/2024

textes

1.- Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union.

2.- Ce droit comporte notamment : - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (...)

jurisprudences

2. Le droit d'être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union, implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne.


3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, par un courrier daté du 1er juillet 2022, M. A... a été informé que le préfet des Bouches-du-Rhône envisageait de prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d'une interdiction de retour et fixant comme pays de destination celui dont il a la nationalité. Si ce même document l'invitait à faire connaître ses éventuelles observations dans un délai de trois heures, M. A... n'en a eu connaissance que le 12 juillet 2022 à 9h45, concomitamment à la notification de l'arrêté contesté du 1er juillet 2022, comme l'atteste la mention apportée par l'autorité administrative sur ce courrier. Dans ces conditions, l'intéressé ne peut être regardé comme ayant été mis à même de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Eu égard aux éléments relatifs à sa situation tant personnelle que professionnelle à la date de la décision attaquée dont se prévaut M. A..., l'atteinte ainsi portée à son droit d'être entendu préalablement à la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français l'a effectivement privé de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de cette décision. Le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure préalable à l'édiction de l'arrêté litigieux doit, dès lors, être accueilli.

4. Dès lors, le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre une obligation de quitter le territoire français non concomitante au refus de délivrance d'un titre de séjour, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Enfin, la méconnaissance de ce droit n'entraîne l'annulation de la décision prise au terme de la procédure administrative en cause que si, en l'absence de cette irrégularité, cette procédure régulièrement conduite pouvait aboutir à un résultat différent.

5. D'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A..., aurait été, à un moment de la procédure, informé de ce qu'il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ou mis à même de présenter des observations, la procédure de demande d'asile n'ayant pas une telle finalité. La méconnaissance de ce droit doit donc être regardée comme constituée. D'autre part, les pièces médicales versées au dossier attestent du caractère sérieux des informations susceptibles d'avoir une incidence sur le sens de la décision d'éloignement instruite par l'administration, notamment au regard de l'application des dispositions alors codifiées au 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il suit de là que M. A... est fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français sous trente jours et, par voie de conséquence, la fixation du pays de renvoi ont été prononcées en méconnaissance des dispositions citées au point 3.

6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A..., dont la demande d'asile a été présentée antérieurement à l'entrée en vigueur des dispositions de l'article L. 311-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile issues de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018, aurait été, à un moment de la procédure, informé de ce qu'il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ou mis à même de présenter des observations, la procédure de demande d'asile n'ayant pas une telle finalité. Il ressort d'ailleurs des pièces du dossier que préalablement à l'édiction des décisions litigieuses, M. A... a demandé un rendez-vous en préfecture afin de faire enregistrer une première demande de titre de séjour, à titre principal en qualité d'étranger malade en se prévalant de ce que le 14 novembre 2019, il a fait l'objet d'un très grave accident du travail sur un chantier, à la suite duquel il a été hospitalisé jusqu'au 29 janvier 2020, qu'il est atteint d'incapacité, que son état n'est pas consolidé et que le 18 juin 2020, il a déposé une plainte pour les faits dont il a été victime. Par un courrier du 9 mars 2021 rédigé par son conseil et réceptionné le 11 mars 2021, le requérant, dont la date de convocation n'a été fixée qu'au 10 juin 2021, a rappelé expressément ces faits au préfet et a émis le souhait d'être entendu avant qu'une décision soit prise. Les pièces médicales versées au dossier attestent par ailleurs du caractère sérieux des informations susceptibles d'avoir une incidence sur l'intervention d'un éloignement de M. A..., qui n'ayant été ni entendu ni mis à même de présenter des observations, a ainsi été privé de communiquer avec l'autorité préfectorale, notamment sur la possibilité de pouvoir bénéficier des dispositions du 9° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aujourd'hui reprises au 8° de l'article L. 611-3 du même code. Dans ces conditions, il ressort des pièces du dossier qu'en cas d'audition de l'intéressé, cette procédure pouvait aboutir à un résultat différent. Il suit de là que M. A... est fondé à se prévaloir du principe de bonne administration et à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français est intervenue en méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne d'être entendu et qu'elle est, par suite, entachée d'illégalité ainsi que, par voie de conséquence, la décision fixant le délai de départ volontaire et la décision fixant le pays de renvoi.

2. Le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Ce droit n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement. En outre, ainsi que l'a jugé la Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt C-383/13 du 10 septembre 2013, selon le droit de l'Union, une violation des droits de la défense, en particulier du droit d'être entendu, n'entraîne l'annulation de la décision prise au terme de la procédure administrative en cause que si, en l'absence de cette irrégularité, cette procédure pouvait aboutir à un résultat différent.

3. La préfète du Val-de-Marne, qui n'a produit ni observations, ni pièces, tant en première instance qu'en appel, ne justifie pas que M. A... aurait été mis à même de présenter ses observations préalablement à l'édiction de la décision portant obligation de quitter sans délai le territoire français, alors que M. A... fait état de son insertion professionnelle et de démarches administratives à partir du mois de novembre 2020 pour solliciter un rendez-vous à la préfecture en vue de la régularisation de sa situation, et alors que l'arrêté attaqué ne fait pas mention de ces circonstances. Par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être regardée comme prise en méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne garantissant à toute personne le droit d'être entendue préalablement à l'adoption d'une mesure individuelle l'affectant défavorablement. M. A... est donc fondé à en demander l'annulation, et à demander en conséquence l'annulation de la décision par laquelle la préfète a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.

Icone cadenas

Essayez gratuitement Replick pour voir tous les textes et les jurisprudences en lien avec cet argument

Inscrivez-vous gratuitement

Profitez d’une période d’essai de 7 jours sans carte nécessaire pour tester Replick. Choisissez votre plan d’abonnement une fois l’essai terminé.

Je préfère une démo

Vous souhaitez une démonstration en live de Replick pour recevoir toutes les informations nécessaires à son utilisation ?

Réserver un créneau de 15 minutes