Le requérant n'a pas les moyens de bénéficier du traitement approprié
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Mis à jour le
13/2/2024
5. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, en particulier de nombreux documents médicaux produits par M. A..., que celui-ci souffre d'une maladie dégénérative sévère, en l'occurrence une paraparésie spastique familiale ou héréditaire, qui provoque des troubles de la marche importants, ainsi que d'un état dépressif corrélatif. Cette pathologie, qui évolue défavorablement, nécessite un traitement ambulatoire, une surveillance médicale spécialisée, un suivi hospitalier régulier et la mobilisation physique des membres inférieurs de l'intéressé. Si aucun des documents produits par M. A... n'est de nature à infirmer l'avis du collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration selon lequel des possibilités de soins existent en Inde, il fait valoir sans être contesté qu'il ne peut pas en bénéficier effectivement, eu égard notamment aux coûts des soins qui lui sont indispensables, à la faiblesse de ses ressources personnelles issues principalement de l'allocation aux adultes handicapés et à l'impossibilité pour sa famille résidant en Inde de lui apporter une aide financière, son père étant aveugle et sans emploi et sa mère touchée par la paraparésie spastique à l'instar de l'intéressé et de trois membres de sa fratrie. Il n'est pas établi ni même allégué par le préfet défendeur qu'existerait en Inde un dispositif assurant la prise en charge des soins dispensés aux personnes dépourvues de ressources ou dont les ressources sont inférieures à certains seuils. Ainsi, M. A... établit la réalité d'obstacles l'empêchant d'accéder effectivement au traitement approprié dans son pays d'origine. Il suit de là que la décision du 28 mars 2019 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de la carte de séjour temporaire en qualité d'étranger malade est illégale et doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions distinctes du même jour l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et la décision fixant le pays de destination.
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