Le requérant n'a pas maintenu de liens particuliers avec sa famille restée dans son pays d'origine

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Droit des étrangers : OQTF

Le requérant n'a pas maintenu de liens particuliers avec sa famille restée dans son pays d'origine

Si vous souhaitez soutenir cet argument, voilà des textes et de la jurisprudence à jour qui pourraient vous y aider.

Mis à jour le

13/2/2024

textes

A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable.

A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigé.

jurisprudences

4. Il ressort des pièces du dossier que M. B... est entré en France le 21 octobre 2016, alors qu'il était âgé de 15 ans et 6 mois et a été placé auprès de l'aide sociale à l'enfance avant l'âge de 16 ans. Il n'est ni établi ni même allégué qu'il constituerait une menace à l'ordre public. Il a été scolarisé au cours de l'année 2017-2018 en classe allophone au lycée Allende à Hérouville-Saint-Clair, puis, au cours de l'année 2018-2019, en première année de CAP couvreur au lycée Laplace à Caen. Il a poursuivi, au titre de l'année 2019-2020, sa scolarité en deuxième année de CAP et il a obtenu en juin 2020 son diplôme de CAP couvreur avec une moyenne générale de plus de 14/20. Le sérieux du suivi de cette formation par l'intéressé est confirmé par le fait qu'il a été distingué par la société nationale des meilleurs ouvriers de France comme l'un des meilleurs apprentis couvreurs. Le rapport de la structure d'accueil indique qu'il justifie d'une bonne intégration dans la société française. Il est vrai, ainsi que le relève l'administration, que M. B... conserve de la famille proche en Albanie et notamment un frère plus âgé avec lequel il maintient des contacts téléphoniques réguliers. Toutefois, ce seul élément ne permet pas d'établir l'existence de liens forts de l'intéressé avec cette famille, alors qu'il a aussi en France un autre frère dont il est proche. Compte tenu de la situation de l'intéressé prise dans sa globalité et en particulier, de l'avis favorable de la structure d'accueil sur son intégration dans la société française et du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, le préfet du Calvados a, dans les circonstances de l'espèce, entaché son refus de titre de séjour sur le fondement des dispositions du 2 bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile d'une erreur d'appréciation.

7. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance à compter du 2 juin 2017. Il n'est ni établi, ni même allégué que sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public. Il a suivi, à compter du 2 septembre 2017, une formation en chaudronnerie industrielle. S'il a rencontré des difficultés, notamment en français, au cours de sa scolarité de CAP, ses professeurs et ses formateurs ont souligné ses efforts et son sérieux. Au demeurant, il a obtenu ce CAP en juillet 2019. S'il ressort également des pièces du dossier que M. B... a de la famille proche en Guinée, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il conserverait des liens avec elle. Dans ces conditions, le secrétaire général de la préfecture de la Loire-Atlantique a, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de la situation de l'intéressé prise dans sa globalité, en particulier, des éléments favorables sur son intégration dans la société française, entaché son refus de titre de séjour, sur le fondement des dispositions de l'article

L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une erreur manifeste d'appréciation.

4. M. B..., qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans, justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle. Il n'est, de plus, ni établi, ni même allégué par le préfet du Calvados que M. B... a présenté sa demande de titre de séjour après l'expiration de l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou que sa présence sur le territoire français comporterait une menace pour l'ordre public. Il ressort des bulletins scolaires de seconde année de la scolarité du CAP Cuisine qu'il a poursuivie au cours des années 2018-2019 et 2019-2020 qu'il y obtenait des résultats satisfaisants. Le requérant a, en outre, obtenu ce CAP en juillet 2020, à l'issue de cette formation, avec une moyenne de 14 sur 20. Il a d'ailleurs ensuite poursuivi son apprentissage auprès d'un restaurant afin de préparer une spécialisation " Desserts " et a donné satisfaction à son employeur. Enfin, les seules circonstances que le requérant n'établisse pas le décès de son père, par les pièces produites, et ait conservé de la famille en Côte-d'Ivoire ou ait pu faire établir des documents dans ce pays ne permettent pas de caractériser un maintien de liens particuliers avec les membres de cette famille. Par suite, compte tenu de la situation de l'intéressé prise dans sa globalité et en particulier, de l'avis favorable de la structure d'accueil sur l'intégration de M. B... dans la société française et du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, le préfet du Calvados a, dans les circonstances de l'espèce, entaché son refus de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile d'une erreur manifeste d'appréciation.

4. En l'espèce, pour rejeter la demande de titre de séjour de M. A... présentée sur le fondement des dispositions précitées, le préfet de l'Isère, après avoir constaté que l'intéressé avait été confié à l'aide sociale à l'enfance, que l'avis de la structure d'accueil était favorable et qu'il justifiait suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, un CAP d'agent polyvalent de restauration, a pris en compte, d'une part, l'absence de démonstration du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation et, d'autre part, l'existence d'attaches familiales dans son pays d'origine, où réside une tante.

5. D'une part, il ressort toutefois des pièces du dossier et, en particulier, du rapport social de la structure d'accueil, mentionnant son absence de lien avec sa famille en Guinée, que M. A... était orphelin avant de quitter son pays d'origine où il n'a conservé que de rares contacts avec une tante, ainsi que le mentionne au demeurant la décision en litige. Dès lors, le préfet de l'Isère ne pouvait prendre en compte le maintien par M. A... d'attaches familiales dans son pays d'origine.

6. D'autre part, il ressort également de ces pièces, et notamment des bulletins de note de M. A... au cours de l'année scolaire 2018-2019, que ses résultats scolaires, qui se caractérisent par des notes au-dessus de la moyenne pour toutes les matières enseignées, à l'exception de deux d'entre elles au second semestre, ont donné lieu à des appréciations élogieuses de la part de ses enseignants qui ont relevé le caractère sérieux et impliqué de cet élève, et démontrent le caractère sérieux du suivi de la formation professionnelle de M. A.... Dès lors le préfet de l'Isère ne pouvait davantage tenir compte d'un manque de sérieux pour justifier la décision de refus de titre de séjour en litige.

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