Le requérant n'a pas produit de visa de long séjour

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Le requérant n'a pas produit de visa de long séjour

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Mis à jour le

13/2/2024

textes

Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1.

Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, la première délivrance de la carte de séjour temporaire et celle de la carte de séjour pluriannuelle mentionnée aux articles L. 313-20, L. 313-21, L. 313-23, L. 313-24, L. 313-27 et L. 313-29 sont subordonnées à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 311-1.

Le cas échéant, la carte de séjour pluriannuelle mentionnée aux articles L. 313-20, L. 313-21, L. 313-24, L. 313-27 et L. 313-29 peut être délivrée par l'autorité diplomatique ou consulaire, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

jurisprudences

4. Pour refuser la délivrance d'un titre de séjour, le préfet de l'Yonne s'est fondé sur la circonstance que l'intéressée ne démontrait pas une entrée régulière sur le territoire. S'il ressort des éléments versés au dossier que la communauté de vie depuis plus de six mois de la requérante avec son mari est avérée, Mme D..., est entrée en France en provenance d'Italie alors que son visa de court séjour était échu depuis le 26 avril 2018 et qu'elle n'établit pas avoir souscrit une déclaration d'entrée sur le territoire. Par suite, son entrée est irrégulière, faute de visa alors qu'elle était, en outre, soumise à la détention d'un visa de long séjour à l'égard d'une nouvelle entrée sur le territoire français. Il en résulte que les moyens tirés d'une erreur de fait et d'une erreur de droit sur lesquels se sont prononcés les premiers juges doivent être écartés ainsi que ceux tirés de la méconnaissance de l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen transposée dans l'ordre juridique national et de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

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