8. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...)8° A l'étranger né en France qui justifie par tout moyen y avoir résidé pendant au moinshuitans de façoncontinue et suivi, après l'âge de dix ans, une scolarité d'au moins cinq ans dans un établissement scolaire français, à la condition qu'il fasse sa demande entre l'âge de seize ans et l'âge de vingt et un ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et qu'il n'est pas établi par l'intéressé qu'il aurait suivi, après l'âge de dix ans, une scolarité d'au moins cinq ans dans un établissement scolaire français, selon les conditions prévues à l'article L. 313-11-8 ° précité ;