Le requérant n'ayant pas exécuté l'OQTF prise à son encontre, l'IRTF n'a pas pris effet, de sorte que le requérant ne peut être regardé comme "devant être éloigné en exécution d'une IRTF"

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Droit des étrangers : OQTF

Le requérant n'ayant pas exécuté l'OQTF prise à son encontre, l'IRTF n'a pas pris effet, de sorte que le requérant ne peut être regardé comme "devant être éloigné en exécution d'une IRTF"

Si vous souhaitez soutenir cet argument, voilà des textes et de la jurisprudence à jour qui pourraient vous y aider.

Mis à jour le

13/2/2024

textes

Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour.

Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français.

jurisprudences

8. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; 2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 6127 et L. 612-8 ; (...) ". Aux termes de l'article R. 613-6 du même code : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé du caractère exécutoire de cette décision et de ce que la durée pendant laquelle il lui est interdit de revenir sur le territoire commence à courir à la date à laquelle il satisfait à son obligation de quitter le territoire français. / Il est également informé des conditions d'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français mentionnées à l'article R. 711-1, ainsi que des conditions dans lesquelles il peut justifier de sa sortie du territoire français conformément aux dispositions de l'article R. 711-2. ".

9. D'une part, il résulte des dispositions de l'article L. 612-7, citées au point 3 ci-dessus, qui transposent l'article 11 de la directive 2008/115/CE du Parlement et du Conseil du 16 décembre 2008 telle qu'interprété par la Cour de justice de l'Union européenne, laquelle a expressément jugé que la durée d'une interdiction de retour devait " être calculée à partir de la date à laquelle l'intéressé a effectivement quitté le territoire des Etats membres " (26 juillet 2017, Ouhrami, C-225/16, point 58) que, si la mesure d'interdiction de retour sur le territoire français, prise suite à l'inexécution d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, est exécutoire à compter de sa notification, la durée fixée par cette mesure ne commence à courir qu'à compter de la date à laquelle l'obligation de quitter le territoire français a été exécutée.

10. D'autre part, il résulte de la combinaison des articles L. 612-7 et L. 731-1 (2°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'assignation à résidence, qui a pour objet de permettre la mise à exécution d'une mesure d'éloignement, ne peut être fondée sur une interdiction de retour sur le territoire que si l'étranger est revenu sur le territoire avant l'expiration de la période d'interdiction de retour, qui elle-même, n'a pris effet qu'après l'éloignement effectif de l'intéressé dans son pays d'origine.

11. Il ressort des termes des arrêtés attaqués que, pour assigner M. et Mme B... à résidence, la préfète s'est fondée sur le 2° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers. Toutefois, les décisions portant obligation de quitter le territoire français du 17 août 2020 n'ont pas été exécutées par les intéressés et par suite les interdictions de retour prises à leur encontre n'ont pas commencé à courir. Il suit de là que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, la préfète du Bas-Rhin n'a pu, sans méconnaître les dispositions précitées, assigner à résidence M. et Mme B... pour assurer l'exécution de l'interdiction de retour d'un an prononcée à leur encontre le 13 septembre 2021 alors que l'obligation de quitter le territoire dont ladite mesure était l'accessoire n'avait elle-même pas encore été mise à exécution.

3. Aux termes de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date des arrêtés en litige : " Lorsque l'étranger justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne peut ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, l'autorité administrative peut, jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, l'autoriser à se maintenir provisoirement sur le territoire français en l'assignant à résidence, dans les cas suivants : (...) 1° Si l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai ou si le délai de départ volontaire qui lui a été accordé est expiré (...) 4° Si l'étranger doit être reconduit à la frontière en exécution d'une interdiction de retour ou d'une interdiction de circulation sur le territoire français (...) La décision d'assignation à résidence est motivée. Elle peut être prise pour une durée maximale de six mois, renouvelable une fois dans la même limite de durée, par une décision également motivée. (...) Par exception : a) Dans le cas prévu au 4° du présent article, la décision d'assignation à résidence peut être renouvelée tant que l'interdiction de retour ou l'interdiction de circulation sur le territoire français demeure exécutoire ;(...)".

4. L'article L.561-2 du même code prévoyait que : " I.- L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger (...) 5° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé ; 6° Doit être reconduit d'office à la frontière en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une interdiction de circulation sur le territoire français ou d'une interdiction administrative du territoire ; 7° Ayant fait l'objet d'une décision d'assignation à résidence en application des 1° à 6° du présent article ou de placement en rétention administrative en application de l'article L. 551-1, n'a pas déféré à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette mesure est toujours exécutoire.".

5. Il résulte de ces dispositions combinées que l'assignation à résidence, qui a pour objet de permettre la mise à exécution d'une mesure d'éloignement, ne peut être fondée sur une interdiction de retour sur le territoire que lorsque celle-ci a commencé à courir, donc après l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français et le retour irrégulier de l'intéressé.

6. Il résulte de la combinaison des articles L. 612-7 et L. 731-1 (2°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la mise à exécution d'office d'une interdiction de retour et l'assignation à résidence qui peut être prononcée à cette occasion n'ont d'objet que si l'étranger, éloigné en exécution d'une obligation de quitter le territoire, est revenu sur le territoire avant l'expiration de la période d'interdiction de retour, qui elle-même, n'a pris effet qu'après l'éloignement effectif de l'intéressé dans son pays d'origine.

7. Il suit de là que le préfet du Haut-Rhin n'a pu, sans méconnaître ces dispositions combinées, assigner à résidence M. A... pour assurer l'exécution de l'interdiction de retour de d'un an alors que l'obligation de quitter le territoire dont ladite mesure était l'accessoire n'avait

elle-même pas encore été mise à exécution nonobstant la circonstance que l'interdiction de retour était exécutoire à compter de sa notification, dès lors que, si ce caractère exécutoire de l'interdiction de retour oblige de plein droit M. A... à s'abstenir de revenir en France pendant un an à compter de son retour au Kosovo, il ne saurait justifier que l'autorité administrative du Haut-Rhin assure l'exécution d'une mesure qui, à la date de l'assignation annulée, ne pouvait avoir produit d'effets et ne devrait être exécutée d'office par les autorités françaises qu'en cas de retour postérieur à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire.

8. Il résulte de ce qui précède que le préfet du Haut-Rhin n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté du 30 juin 2021 assignant M. A... à résidence et a mis à sa charge une somme de 1 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

2. Il résulte de la combinaison des articles L. 612-7 et L. 731-1 (2°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la mise à exécution d'office d'une interdiction de retour et l'assignation à résidence qui peut être prononcée à cette occasion n'ont d'objet que si l'étranger, éloigné en exécution d'une obligation de quitter le territoire, est revenu sur le territoire avant l'expiration de la période d'interdiction de retour, qui elle-même, n'a pris effet qu'après l'éloignement effectif de l'intéressé dans son pays d'origine.

3. Il suit de là que la préfète de l'Ain n'a pu, sans méconnaître ces dispositions combinées, assigner à résidence Mme A... pour assurer l'exécution de l'interdiction de retour de dix-huit mois alors que l'obligation de quitter le territoire dont ladite mesure était l'accessoire n'avait elle-même pas encore été mise à exécution nonobstant la circonstance, dont se prévaut la préfète de l'Ain, que l'interdiction de retour était exécutoire à compter de sa notification, dès lors que, si ce caractère exécutoire de l'interdiction de retour oblige de plein droit Mme A... à s'abstenir de revenir en France pendant dix-huit mois à compter de son retour en Albanie, il ne saurait justifier que la préfète de l'Ain assure l'exécution d'une mesure qui, à la date de l'assignation annulée, ne pouvait avoir produit d'effets et ne devrait être exécutée d'office par les autorités françaises qu'en cas de retour postérieur à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire.

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