Le requérant n'établit pas avoir constitué des liens privés et familiaux intenses en France

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Le requérant n'établit pas avoir constitué des liens privés et familiaux intenses en France

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Mis à jour le

13/2/2024

textes
jurisprudences

10. En quatrième lieu, M. D... fait valoir qu'il réside en France depuis 2017 et qu'il suit, de manière réelle et sérieuse, les cours de 2ème année de certificat d'aptitude professionnelle " commercialisation et services en Hôtellerie-Café-Restauration " au sein de l'établissement régional d'enseignement adapté Alexandre Dumas. Il ressort cependant des pièces du dossier que le requérant, qui a des antécédents judiciaires en Italie, a fait l'objet de signalements les 1er novembre 2017 et 9 mars 2018 pour vol simple auprès de la communauté de brigade de Parthenay et de la direction départementale de la sécurité publique de Paris, le 25 juin 2018 pour rébellion auprès de la direction départementale de la sécurité publique de Paris, et enfin le 14 juillet 2019 pour agression sexuelle sur mineur de plus de 15 ans auprès de la direction départementale de la sécurité publique de Paris, la prise en compte de ces éléments alors qu'il n'a fait l'objet d'aucune condamnation n'étant, contrairement à ce qu'il soutient, pas de nature à porter atteinte au principe de présomption d'innocence dès lors qu'il n'apporte aucun élément de nature à établir pas le caractère erroné de ces faits, ainsi relevés par les forces de l'ordre. Au demeurant, le requérant n'établit pas avoir noué en France des liens personnels et familiaux stables et durables et n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où résident, son père, son frère, ses oncles et tantes, et cousins. Enfin, s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance de Paris à compter du 17 avril 2018, puis a bénéficié d'un contrat " jeune majeur " à compter du 1er août 2019, M. D... ne justifie pas, même s'il a intégré un cursus de certificat d'aptitude professionnelle mention " commercialisation et service en Hôtellerie-Café-Restauration " au sein duquel il a obtenu de bons résultats, d'une réelle intégration dans la société française. Dans ces conditions,

M. D... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.

4. Pour annuler l'arrêté du 23 mai 2019 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme B..., lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination de cette mesure, le tribunal administratif de Rouen a estimé que Mme B... justifiait d'une insertion professionnelle, démontrait sa capacité d'intégration par le travail et avait des liens stables, anciens et intenses sur le territoire français et qu'ainsi, la décision de refus de titre de séjour était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Il ressort tout d'abord des pièces du dossier que, si à la date de l'arrêté en litige, Mme B... travaillait depuis le 2 janvier 2014 comme coiffeuse, cette activité a cependant été exercée à temps partiel jusqu'au 1er juin 2019, date à laquelle elle a bénéficié d'un contrat à durée indéterminée à temps plein, postérieurement à l'arrêté du 23 mai 2019 attaqué. Par ailleurs, Mme B... est célibataire et sans charge de famille et n'établit pas avoir constitué des liens privés et familiaux intenses en France. En outre, elle n'établit pas être isolée dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-cinq ans, malgré la présence en France de son frère et de sa soeur, tous deux de nationalité française. Il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'en refusant de renouveler son titre de séjour, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, le préfet de la Seine-Maritime est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté attaqué du 23 mai 2019.

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