Le requérant n'établit pas qu'il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant

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Le requérant n'établit pas qu'il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant

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Mis à jour le

13/2/2024

textes

Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant.

Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l'autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l'enfant est majeur.

L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1.

jurisprudences

4. Pour annuler l'arrêté contesté devant lui, le tribunal a estimé que le préfet de la Seine-Saint-Denis avait méconnu les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que M. E... justifiait de la mise en place d'un prélèvement mensuel de 50 euros sur les premiers mois de l'année 2019 et qu'il faisait valoir, sans contestation du préfet de la Seine-Saint-Denis, des retraits d'argent liquide dans la Ville de Colombes où se situe le domicile de la mère de l'enfant.

5. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et ce n'est pas contesté que M. E..., père de Salif E... né le 12 juillet 2018, de nationalité française, ne réside pas avec son enfant qui habite avec sa mère à Colombes. Pour démontrer qu'il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant, malgré cette résidence séparée,

M. E... produit seulement des documents bancaires à défaut de tout autre document, notamment de nature médical, établissant qu'il s'occupe de son enfant. S'il est constant que M. E... a effectués des virements de 50 euros le 4 avril, le 10 mai et le 10 décembre 2019 ainsi que des retraits d'espèces le 26 avril (300 euros), le 17 mai (500 euros), le 20 mai (80 euros), le 22 mai (300 euros), le 22 mai (100 euros) et le 12 avril 2019 (700 euros), ces différentes opérations, effectuées de manière ponctuelle et discontinue, ne permettent pas d'en identifier le destinataire et de considérer que M. E... participe effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant depuis la naissance de celui-ci dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil. Il en va de même de la production de trois tickets de caisse, qui n'établissent pas que les articles achetés étaient destinés à l'entretien de l'enfant. Par suite, le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil s'est fondé sur la méconnaissance des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 précitées pour annuler son arrêté du 10 décembre 2019.

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