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Droit des étrangers : OQTF

Le requérant n'établit pas qu'il serait personnellement exposé à des risques de mauvais traitements en cas de retour dans le pays de renvoi fixé.

Si vous souhaitez soutenir cet argument, voilà des textes et de la jurisprudence à jour qui pourraient vous y aider.

Mis à jour le

13/2/2024

textes
jurisprudences

5. M. D... soutient qu'il a milité au sein du parti HDP (parti démocratique des peuples) dont de très nombreux militants ont été incarcérés en Turquie. Il explique qu'il a été arrêté pendant la campagne législative, le 20 juin 2018, par les autorités turques, qui l'ont menacé de représailles s'il poursuivait son activité politique, et a été interpellé à son domicile le 22 octobre 2018, à la suite d'un match de football. À cette occasion, la section anti-terroriste du commissariat central de Sakarya l'aurait interrogé et accusé de faire la propagande du terrorisme, ce qui l'aurait conduit à fuir la Turquie pour trouver refuge en France. À l'appui de ses dires, M. D... produit un mandat d'arrêt et une décision du " tribunal de paix " de Sakarya du 12 mars 2020, qui mentionnent que l'intéressé se serait rendu coupable de propagande terroriste, et une " date du crime " du 28 janvier 2020, alors qu'à cette date M. D... avait quitté la Turquie depuis plus de quinze mois. Il produit également des courriers, dont on ne sait s'ils ont pour auteur le procureur de la République de Sakarya ou s'ils lui sont adressés, en date des 8 juillet et 30 septembre 2020, et dont la traduction approximative ne permet pas de comprendre l'objet. L'intéressé produit également un courrier adressé le 2 octobre 2020 par le " directeur adjoint de succursale antiterroriste " au procureur de la République de Sakarya, selon lequel M. D... aurait demandé à " être informé de son dossier et de son statut ", et qui affirme qu'après une recherche effectuée sur les réseaux sociaux, il aurait été constaté que l'intéressé se livrait à une propagande en faveur de l'organisation terroriste PKK/KCK. Or, ni devant le juge de l'asile, ni devant le tribunal administratif, M. D... n'a prétendu être soupçonné d'appartenir à une de ces organisations kurdes. Ainsi, les documents produits, qui ne cadrent pas avec le récit de l'intéressé, ne permettent pas de comprendre pourquoi, après avoir quitté le territoire turc en 2018, l'intéressé y serait encore activement recherché, alors mêmes que le rapport d'investigation du 2 octobre 2020 précise sa présence et son adresse en France. Ainsi, M. D..., dont au demeurant la demande d'asile a été rejetée à deux reprises par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, et qui reste très vague sur son appartenance au HDP, son rôle dans le parti et les raisons pour lesquelles, après un match de football, les autorités turques souhaiteraient le poursuivre pour propagande terroriste, n'établit pas qu'il serait personnellement exposé à des risques de mauvais traitements en cas de retour en Turquie. Par suite, le préfet de la Haute-Garonne est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse s'est fondé sur ce motif pour annuler la décision fixant le pays de renvoi.

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