Le requérant ne constitue pas une menace à l'ordre public

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Le requérant ne constitue pas une menace à l'ordre public

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Mis à jour le

13/2/2024

textes
jurisprudences

12. Il ressort des pièces du dossier que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois est motivée par la triple circonstance que M. B... constitue une menace à l'ordre public, qu'il allègue être entré en France depuis deux ans et qu'il est célibataire et sans enfant. Toutefois, la simple circonstance que M. B... ait été interpellé pour des faits de vol en réunion alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ces faits ont donné lieu à poursuite, ne suffit pas à établir qu'il constitue une menace à l'ordre public. En outre, et eu égard aux attaches familiales dont il dispose en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait sans tenir compte de ce motif prononcé à l'encontre de l'intéressé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans.

4. En second lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation ". Aux termes des dispositions de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public (...) ". Enfin, aux termes de l'article L. 612-6 du même code : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français ".

5. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que si M. A... a été condamné à une peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de vol en réunion commis en juin 2014, dont l'intéressé soutient sans être contredit qu'ils ne portaient que sur quelques produits d'hygiène corporelle, il n'a depuis cette date commis aucune autre infraction. En estimant que de tels faits, commis plus de six ans avant l'édiction de l'arrêté préfectoral en litige, suffisaient à justifier que la présence de M. A... sur le territoire français créait une menace pour l'ordre public, la cour administrative d'appel de Paris a inexactement qualifié les faits de l'espèce.

6. Il résulte de ce qui précède que M. A... est seulement fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque en tant qu'il a statué sur ses conclusions tendant à l'annulation des décisions du préfet de police lui refusant un délai de départ volontaire et lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une période de vingt-quatre mois et à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de prendre toutes mesures utiles aux fins de supprimer son signalement dans le système d'information Schengen.

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, dans la mesure de la cassation prononcée.

8. D'une part, il résulte de ce qui a été dit au point 5 que la condamnation dont M. A... a fait l'objet pour des faits commis en 2014, qui est la seule circonstance qui motive l'arrêté litigieux, ne saurait caractériser une menace pour l'ordre public justifiant le refus d'accorder à M. A... un délai de départ de volontaire. D'autre part, les circonstances, invoquées par le préfet de police à l'appui de son appel, selon lesquelles M. A... se serait maintenu en France après l'expiration de son visa et n'aurait pas sollicité un nouveau titre de séjour ne sont pas davantage de nature à caractériser une menace pour l'ordre public au sens des dispositions citées au point 4. Par suite, le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement qu'il attaque, le tribunal administratif de Paris a annulé ses décisions refusant à M. A... un délai de départ volontaire et lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une période de vingt-quatre mois et lui a enjoint de prendre toutes mesures utiles aux fins de supprimer le signalement de M. A... dans le système d'information Schengen.

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