Le requérant ne démontre pas qu'il ne pourrait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays et que son état ne lui permet de voyager vers ce pays

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Droit des étrangers : OQTF

Le requérant ne démontre pas qu'il ne pourrait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays et que son état ne lui permet de voyager vers ce pays

Si vous souhaitez soutenir cet argument, voilà des textes et de la jurisprudence à jour qui pourraient vous y aider.

Mis à jour le

13/2/2024

textes

Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit :

(...)

7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ;

(...)

L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable.

La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé.

Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée.

Chaque année, un rapport présente au Parlement l'activité réalisée au titre du présent article par le service médical de l'office ainsi que les données générales en matière de santé publique recueillies dans ce cadre.

jurisprudences

15. En troisième lieu, il résulte du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'obligation de quitter le territoire prononcée à l'encontre d'un étranger à qui est opposé un refus de titre de séjour n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de ce refus dès lors que, comme en l'espèce, ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives permettant de l'assortir d'une mesure d'éloignement ont été rappelées.

7. Il ressort des pièces du dossier que la décision de refus de titre de séjour a été édictée notamment au vu de l'avis du 9 janvier 2019 mentionné au point 3, qui indiquait que si l'état de santé de M. B... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, et que son état lui permet de voyager sans risque vers le pays d'origine. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a fait l'objet, par un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 8 février 2018, d'une hospitalisation complète sous contrainte en soins psychiatriques jusqu'au 27 avril 2018. Par un arrêté du 10 avril 2018, le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé que les soins psychiatriques pouvaient être poursuivis sous une autre forme qu'en hospitalisation complète, la mesure de soins ayant ensuite été maintenue jusqu'au 6 juin 2019. Il ressort du certificat établi le 3 août 2018 par le docteur Testart, psychiatre des hôpitaux, que l'affection psychiatrique dont M. B... souffre est en rémission et que le traitement médicamenteux mis en place permet une évolution clinique favorable, l'état de l'intéressé s'étant retrouvé compatible avec un retour à domicile. Le certificat de ce praticien établi le 15 mars 2019 atteste de la nécessité de la poursuite de ce traitement en programme de soins ambulatoires. Le requérant, en se bornant à produire une " listes de médicaments distribués en Algérie " publiée sur internet par le " club scientifique dentaire " ainsi qu'un article de presse du 18 septembre 2018 faisant état d'une rupture de stock en Algérie de 243 médicaments, ne démontre pas qu'il ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié en Algérie. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Alpes-de-Haute-Provence aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié.

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