Le requérant ne possède pas de visa de long séjour

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Le requérant ne possède pas de visa de long séjour

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Mis à jour le

13/2/2024

textes

Sans préjudice des stipulations du Titre I du protocole annexé au présent accord et de l'échange de lettres modifié du 31 août 1983, les ressortissants algériens venant en France pour un séjour inférieur à trois mois doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa délivré parles autorités françaises.

Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises.

Ce visa de long séjour accompagné de pièces et documents justificatifs permet d'obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par les articles et titres mentionnés à l'alinéa précédent.

jurisprudences

8. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien : " (...) a) Les ressortissants algériens qui justifient de moyens d'existence suffisants et qui prennent l'engagement de n'exercer, en France, aucune activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent après le contrôle médical d'usage un certificat valable un an renouvelable et portant la mention "visiteur" (...) " ; qu'aux termes de l'article 9 du même accord : " (...) Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis alinéa 4 (lettres c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. / Ce visa de long séjour accompagné de pièces et documents justificatifs permet d'obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par les articles et titres mentionnés à l'alinéa précédent " ;

9. Considérant qu'il résulte de ces stipulations que la délivrance d'un certificat de résidence au titre de l'article 7 est subordonnée à la possession d'un visa de long séjour ; que Mme D...est entrée en France sous couvert d'un visa de court séjour et non d'un visa de long séjour ; que, par suite, à supposer même que l'intéressée, qui ne saurait utilement se prévaloir sur ce point des recommandations de la circulaire du 17 janvier 2006, justifierait de ressources suffisantes pour résider en France en qualité de visiteur, le préfet pouvait, sur le fondement des stipulations précitées, lui refuser l'admission au séjour ;

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