Le requérant ne s'est pas vu opposer un refus d'entrée

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Le requérant ne s'est pas vu opposer un refus d'entrée

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Mis à jour le

13/2/2024

textes
jurisprudences

Considérant qu'aux termes de l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée "l'accès au territoire français peut être refusé à tout étranger dont la présence constituerait une menace pour l'ordre public ou qui fait l'objet soit d'une interdiction du territoire soit d'un arrêté d'expulsion ; Tout refus d'entrée doit faire l'objet d'une décision écrite, prise par une autorité administrative définie par décret en Conseil d'Etat, spécialement motivée d'après les éléments de l'espèce, dont le double est remis à l'intéressé" ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que, si son nom figurait sur la liste établie par le ministre de l'intérieur des personnes auxquelles l'entrée sur le territoire national devait être refusée par les autorités de police, M. X... n'a jamais fait l'objet d'une décision de refus d'entrée prises dans les conditions prévues par la disposition susvisée ; qu'il est entré régulièrement sur le territoire français au vu de son passeport autrichien ; qu'il ne se trouvait donc pas dans le cas visé à l'article 22-1° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 autorisant la reconduite à la frontière des étrangers qui ne peuvent justifier être entrés régulièrement sur le territoire français ; qu'il est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 mars 1990 du préfet de la Corrèze ordonnant sa reconduite à la frontière en application de l'article 22-1° de l'ordonnance du 2 novembre 1945

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