Le requérant, qui n'a plus le statut de réfugié, a conservé la qualité de réfugié et l'administration ne démontre pas l'absence de risque pour le requérant de subir un traitement prohibé par l'article 3 de la ConvEDH

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Le requérant, qui n'a plus le statut de réfugié, a conservé la qualité de réfugié et l'administration ne démontre pas l'absence de risque pour le requérant de subir un traitement prohibé par l'article 3 de la ConvEDH

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Mis à jour le

13/2/2024

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jurisprudences

16. Il appartient à l'étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu'il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou aux articles 4 et 19 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Toutefois, ainsi qu'il ressort de l'arrêt du 15 avril 2021 de la Cour européenne des droits de l'homme K.I. contre France (n° 5560/19), le fait que la personne ait la qualité de réfugié est un élément qui doit être particulièrement pris en compte par les autorités. Dès lors, la personne à qui le statut de réfugié a été retiré, mais qui a conservé la qualité de réfugié, ne peut être éloignée que si l'administration, au terme d'un examen approfondi de sa situation personnelle prenant particulièrement en compte cette qualité, conclut à l'absence de risque pour l'intéressé de subir un traitement prohibé par les stipulations précitées dans le pays de renvoi.

17. En l'espèce, ainsi qu'il a été dit au point 1, l'OFPRA a mis fin au statut de réfugié de M. C... en se fondant sur les dispositions alors en vigueur du 2° de l'article L. 711-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si l'intéressé ne disposait ainsi plus d'un droit au séjour sur le territoire français, il n'a pas perdu pour autant sa qualité de réfugié. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne ne pouvait décider de l'éloigner vers son pays d'origine qu'au terme d'un examen approfondi de sa situation personnelle prenant particulièrement en compte sa qualité de réfugié, et concluant à l'absence de risque pour l'intéressé de subir un traitement prohibé par les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en Russie. Or, pour fixer le pays de renvoi, le préfet, après avoir indiqué à tort que M. C... n'avait plus la qualité de réfugié, s'est borné à constater que l'intéressé n'établissait pas être exposé à un risque de traitements inhumains ou dégradants dans son pays d'origine. Cette autorité a en outre soutenu dans son mémoire en défense produit devant le tribunal que le requérant ne pouvait plus se prévaloir de la qualité de réfugié. Dans ces conditions, il ne ressort aucunement des pièces du dossier que l'autorité préfectorale aurait édicté la décision fixant le pays de renvoi de M. C... à l'issue d'un examen approfondi de sa situation personnelle prenant particulièrement en compte sa qualité de réfugié. Cette décision est dés lors entachée d'une erreur de droit et doit, pour ce motif, être annulée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués par le requérant.

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