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Mis à jour le
13/2/2024
2. Il ressort des pièces du dossier que Mme et M. D... résidaient en France depuis de nombreuses années à la date des arrêtés attaqués, ce dernier y séjournant de manière habituelle depuis plus de dix ans à cette date. Les intéressés, qui se sont mariés à Nice en 2015, occupent, avec leur fille née au cours de la même année et scolarisée dans cette commune, un logement dont ils sont locataires depuis 2018. Par ailleurs les époux D... établissent, par les nombreuses pièces qu'ils versent aux débats, avoir travaillé en qualité d'employés de maison au cours des années précédant les arrêtés contestés. Ils produisent plusieurs promesses d'embauche établies, notamment au cours de l'année 2019, par des particuliers s'engageant à les employer sous réserve de l'obtention d'un titre de séjour. Il n'est pas contesté que les intéressés disposent de revenus suffisants pour disposer d'un logement et subvenir aux besoins de leur famille. Il ressort en outre des pièces du dossier que l'un des frères de M. D... réside à Nice, sous couvert d'une carte de résident délivrée par le préfet des Alpes-Maritimes, avec son épouse, également en situation régulière, et leur fils. Dans les circonstances particulières de l'espèce, compte tenu notamment de la durée de présence significative des intéressés en France ainsi que de leurs efforts d'insertion professionnelle, en refusant de leur délivrer un titre de séjour, le préfet des Alpes-Maritimes a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle et familiale des intéressés. Par suite, Mme et M. D... sont fondés à demander l'annulation des décisions de refus de titre de séjour en litige ainsi que, par voie de conséquence, celle des décisions, également contenues dans les arrêtés contestés, leur faisant obligation de quitter le territoire français, leur accordant un délai de départ volontaire de trente jours et fixant le pays à destination duquel ils pourront être éloignés.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. vit en France depuis 2004. Il n’est pas en mesure de savoir s’il conserve des attaches familiales dans son pays d’origine où ses parents sont décédés. Son état de santé qui nécessite des soins médicaux depuis de nombreuses années l’a
empêché de pouvoir travailler durablement en France, mais bien qu’il demeure socialement isolé, sa présence en France depuis tant d’années démontre qu’il y a transféré le centre de sa vie privée et familiale et qu’il est dans l’impossibilité de pouvoir vivre ailleurs qu’en France où il bénéficie de l’aide de son frère et de son épouse, détenteurs de cartes de résident, et de sa cousine, de nationalité française, qui pourvoient à ses besoins élémentaires. Dans ces conditions, le préfet de la Gironde a porté au droit au respect à la vie privée et familiale du requérant, garanti notamment par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée au regard des motifs ayant fondé le refus de délivrance d’un titre de séjour. Il y a lieu, par suite, et sans qu’il soit besoin d’analyser les autres moyens de la requête, d’annuler la décision portant refus de titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays à destination duquel il sera renvoyé et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. C... est entré en France en 1979 à l'âge de dix-sept ans, qu'il n'a jamais depuis quitté le territoire national où il a été marié pendant neuf ans de 1988 à 1997, qu'il est père de deux filles nées en France respectivement les 20 mai 1987 et 10 septembre 1988 et grand-père de plusieurs petits-enfants résidant en France, avec lesquels il établit entretenir des liens. Ainsi, M. C..., qui soutient en outre être atteint de plusieurs pathologies qui ne lui permettent pas de travailler et perçoit l'allocation adulte handicapé, justifie d'une durée de séjour en France de quarante-deux ans. Dès lors, nonobstant la circonstance qu'il a fait l'objet de plusieurs périodes d'incarcération, dans les circonstances particulières de l'espèce, en prenant l'arrêté attaqué, le préfet de la Seine-Maritime doit être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant, en méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
3. M. A... soutient qu'il remplissait les conditions pour se voir délivrer une carte de séjour sur le fondement des dispositions précitées et que le préfet de la Guyane a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Il se prévaut à cet effet de la durée de sept ans de son séjour sur le territoire français, de la présence régulière en Guyane de sa mère ainsi que de ses frères et sœurs, ressortissants français, et de sa liaison avec une ressortissante néerlandaise, avec qui il cohabite depuis le 1er septembre 2018 et qui a donné naissance à leur premier enfant né le 13 décembre 2020 à Kourou. Il établit par les documents qu'il produit pour la première fois en appel, l'ancienneté de sa présence en France, la filiation avec sa mère titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle mention " vie privée et familiale " et la présence en France de cinq de ses demi-frères et sœurs, tous de nationalité française. Il ressort également des pièces du dossier qu'il participe à l'éducation de sa fille et que sa concubine, mère de l'enfant, est titulaire d'un contrat de travail en tant qu'ingénieure dans l'entreprise ArianeGroup à Kourou. Ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, et alors que la structure familiale ne pourrait que très difficilement se reconstruire hors de France et particulièrement en Haïti, M. A... est fondé à soutenir que la décision de refus de séjour attaquée porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et, ainsi, à demander l'annulation de cette décision et, par voie de conséquence, de la mesure d'éloignement prise à son encontre sur le fondement de ce refus de titre de séjour et de la décision fixant le pays de renvoi.
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