Le requérant réside régulièrement en France depuis plus de dix ans (L. 611-3, 3°)

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Droit des étrangers : OQTF

Le requérant réside régulièrement en France depuis plus de dix ans (L. 611-3, 3°)

Si vous souhaitez soutenir cet argument, voilà des textes et de la jurisprudence à jour qui pourraient vous y aider.

Mis à jour le

13/2/2024

textes

Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français :

1° L'étranger mineur de dix-huit ans ;

2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ;

3° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " ;

4° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans ;

5° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ;

6° L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française ;

7° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui, ne vivant pas en état de polygamie, est marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant étranger relevant du 2°, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessée depuis le mariage ;

8° L'étranger titulaire d'une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français et dont le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 % ;

9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié.

Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français :

1° L'étranger mineur de dix-huit ans ;

2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ;

3° (Abrogé).

4° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " ;

5° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans ;

6° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ;

7° L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française ;

8° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui, ne vivant pas en état de polygamie, est marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant étranger relevant du 2°, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage ;

9° L'étranger titulaire d'une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français et dont le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 % ;

10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ;

11° Le ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ainsi que les membres de sa famille, qui bénéficient du droit au séjour permanent prévu par l'article L. 122-1.

jurisprudences

3. Les premiers juges ont considéré que M. B... remplissait les conditions prévues au 5° des dispositions précitées de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais également qu'il résidait régulièrement en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté en litige et remplissait ainsi les dispositions du 3° du même article. Or si le préfet de la Vienne soutient que M. B... ne participait pas à l'entretien et à l'éducation de ses filles, de nationalité française, et qu'il ne remplissait dès lors pas les conditions prévues au 5° de de l'article L. 611-3, il ne conteste pas, en appel, que les dispositions du 3° du même article faisaient également obstacle à ce l'intéressé puisse faire l'objet d'une mesure d'éloignement.

4. Dans ces conditions, dès lors que le tribunal aurait nécessairement annulé l'arrêté en litige s'il ne s'était fondé que sur la méconnaissance des dispositions du 3° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Vienne n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont annulé la décision du 17 juin 2022 par laquelle il a fait obligation à M. B... de quitter le territoire français. Par suite, sa requête doit être rejetée.

3. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. a saisi la préfète de la Gironde d'une demande de renouvellement du titre de séjour qui lui avait été délivré au vu de ses liens personnels et familiaux en France et lui avait été continuellement renouvelé depuis le 27 septembre 2012. Bien que l'intéressé soit entré irrégulièrement en France le 30 juillet 2010, il a commencé à séjourner de façon régulière et continue sur le territoire à compter du 7 juin 2011, date à laquelle il a déposé une demande d'asile, soit depuis près de 11 ans à la date de la décision attaquée, ce qui rend impossible son éloignement en vertu des dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, M. qui est père de deux enfants nés en 2017 et 2020 sur le sol français, issus de sa relation avec une compatriote, justifie d'une insertion professionnelle en France par la production d'un contrat de travail à durée indéterminée le recrutant, à compter du 20 septembre 2021, en qualité de plongeur au sein de l'Hôtel Renaissance, situé à Bordeaux. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé aurait conservé des liens privés et familiaux dans son pays d'origine qu'il a quitté à l'âge de 17 ans. Dans ces conditions, M. qui a vu son droit au séjour renouvelé pendant près de dix ans par l'autorité préfectorale, sans qu'y fassent obstacle ni les diverses condamnations dont il a fait l'objet, ni ses conditions d'insertion au regard du travail ou de la vie privée et familiale, ni la présence irrégulière de sa compagne sur le territoire français, est fondé à soutenir que la préfète de la Gironde a, en refusant de lui renouveler son titre de séjour, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...a séjourné régulièrement en France du 4 février 2003 au 13 novembre 2011 sous couvert d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", puis, durant une période de dix-huit mois, sous couvert d'une autorisation temporaire provisoire de séjour délivrée sur le fondement des stipulations de l'article 2.2 de l'accord franco-gabonais du 5 juillet 2007 ; qu'elle justifiait ainsi, à la date de la décision par laquelle le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, avoir résidé régulièrement en France depuis plus de dix ans sans avoir été, durant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mme B...est fondée à soutenir qu'elle ne pouvait légalement faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et à demander l'annulation de la décision attaquée ;

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