Le requérant, ressortissant algérien, justifie résider en France habituellement depuis plus de dix ans (6.1)

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Le requérant, ressortissant algérien, justifie résider en France habituellement depuis plus de dix ans (6.1)

Si vous souhaitez soutenir cet argument, voilà des textes et de la jurisprudence à jour qui pourraient vous y aider.

Mis à jour le

13/2/2024

textes

Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française.

Le certificat de résidence d'un an portant la mention «vie privée et familiale» est délivré de plein droit :

(...)

7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. (...)

jurisprudences

4. A cet égard M. B..., de nationalité algérienne, qui invoque l'atteinte que son éloignement porterait à sa vie privée et familiale compte tenu de la durée de son séjour en France, entend ainsi se prévaloir des dispositions précitées de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien. Il ressort des nombreuses pièces produites par M. B... et n'est pas contesté par le préfet des Hauts-de-Seine qu'à la date de l'arrêté attaqué, il justifiait résider habituellement en France depuis plus de dix années et pouvait donc prétendre de plein droit à la délivrance d'un certificat de résidence d'un an en application des dispositions précitées de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien. Par suite, le préfet des Hauts-de-Seine ne pouvait, sans méconnaître ces dispositions, prendre à son encontre l'arrêté attaqué. M. B... est ainsi fondé, pour ce motif, à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français. Cette annulation entraîne, par voie de conséquence, celle des décisions lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, désignant le pays de renvoi et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

5. L'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure de reconduite à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour. Lorsque la loi ou un accord international prescrivent que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière.

6. Il ressort des pièces du dossier que M. B... est entré en France le 16 novembre 2009, et non " 2019 " comme mentionné à la suite d'une erreur purement matérielle dans l'arrêté préfectoral attaqué, et qu'il justifie, par la production devant la Cour de nombreux documents, 176 en l'occurrence, suffisamment probants pour la plupart d'entre eux, résider habituellement en France depuis cette date et à la même adresse dans le 13ème arrondissement de Marseille et parmi lesquels figurent notamment diverses pièces émanant de la caisse primaire d'assurance maladie ou des services de l'aide médicale d'Etat, un nombre très important d'ordonnances de médecine de ville, de prescriptions médicales et divers documents émanant de praticiens hospitaliers faisant état de soins reçus en France et de délivrance de médicaments en pharmacie également en France, des factures de téléphonie mobile, des factures d'électricité et de gaz, des attestations et des courriers d'une compagnie d'assurances, un certificat de suivi d'atelier d'apprentissage du français et d'échanges socioculturels et une attestation d'une agente relevant du service du " Renseignement du public sur la législation du travail " de la Direction Régionale des Entreprises de la Concurrence de la Consommation du Travail et de l'Emploi de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.

7. Par suite, M. B..., qui établit remplir les conditions fixées aux stipulations du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien citées au point 4 par la diversité et la nature des nombreux documents versés devant la Cour, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, est fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nîmes du 14 février 2020 et de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 6 février 2020 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour pour une durée d'un an.

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