Le requérant risque des persécutions en cas de retour dans son pays d'origine

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Le requérant risque des persécutions en cas de retour dans son pays d'origine

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Mis à jour le

13/2/2024

textes
jurisprudences

4. M. A justifie, par les attestations, photographies, copies de messages et autres pièces produites au dossier, de la réalité de son orientation et de sa pratique homosexuelles tant en France que, dès sa jeunesse, dans son pays d'origine, le Cameroun où il est avéré, au regard de l'attitude des autorités de ce pays et de la législation particulièrement répressive en vigueur dans ce pays, qu'elle est susceptible de valoir aux personnes concernées des discriminations et des mauvais traitements incompatibles avec leur droit au respect de leur vie privée, tel que protégé par les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne. Il en résulte qu'il est fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le Cameroun comme pays de renvoi est intervenue en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'elle est, pour les mêmes motifs, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

2. Il ressort des pièces du dossier que la mère de Mme B... s'est vue reconnaître le statut de réfugiée par une décision de la CNDA du 8 février 2021. Selon cette décision et la décision de l'OFPRA du 28 octobre 2019 rejetant la demande d'asile de Mme B..., le domicile de la requérante situé dans l'Oblast de Donetsk a été détruit par un tir d'artillerie le 31 janvier 2015. Mme B... fait valoir qu'elle a fui son pays en compagnie de sa mère après avoir reçu de nouvelles menaces le 14 décembre 2018 en provenance d'un groupe de paramilitaires qui avait précédemment détruit une partie de l'équipement de l'établissement médical qu'elle dirigeait et l'avait détenue pendant cinq jours au mois de mai 2016. Si ses déclarations, dont le caractère personnalisé a été reconnu par l'OFPRA, ont été estimées insuffisantes par l'Office pour établir l'actualité d'une menace à l'encontre de Mme B... en Ukraine, cette dernière soutient que, depuis l'intervention de la décision de la CNDA, elle a été informée que son fils avait été arrêté, détenu et interrogé par un milicien. Alors que Mme B... produit un courriel de sa belle-sœur daté du 11 octobre 2020 traduit en langue française ainsi qu'une photographie de son fils maintenu au sol par un homme en tenue militaire, le préfet n'apporte aucun élément permettant de mettre en doute ses déclarations. Dans ces conditions, la réalité et l'actualité des risques personnels auxquels la requérante était exposée dans son pays d'origine à la date de la décision attaquée doit être regardée comme établie. Par ailleurs, il ne peut être exclu que Mme B... ne serait pas isolée en Ukraine alors que sa mère, en compagnie de laquelle elle est entrée sur le territoire, est réfugiée en France. Par conséquent, dans les circonstances particulières de l'espèce, le préfet du Haut-Rhin a apprécié de façon manifestement inexacte les conséquences de sa décision sur la situation personnelle et familiale de Mme B... en prenant à son encontre une obligation de quitter le territoire français.

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