Le requérant s'est immédiatement inscrit à des cours de français, qu'il parle couramment
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Mis à jour le
13/2/2024
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. B..., entré en France en 2012, s'est immédiatement inscrit à des cours de français, parle couramment le français, s'est parfaitement intégré et travaille depuis juin 2012 à la communauté d'Emmaüs de Saint-Aunes, en tant que cuisinier et bénéficie d'une promesse d'embauche ; que ses deux filles, âgées de 17 et 16 ans, scolarisées de façon continue depuis cinq ans, sont de brillantes élèves ainsi que l'attestent les bulletins scolaires produits et les attestations des enseignants et du proviseur du collège ; que la cadette, inscrite en 3ème, va passer le brevet, alors que l'aînée, en terminale S, va passer le baccalauréat en 2017 ; qu'elles ont ainsi, depuis leur entrée en France, un parcours scolaire exemplaire ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions précitées de l'article L. 313-14 ;
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