Le requérant s'est volontairement éloigné de son enfant depuis plusieurs années

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Le requérant s'est volontairement éloigné de son enfant depuis plusieurs années

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Mis à jour le

13/2/2024

textes
jurisprudences

5. En premier lieu, aux termes de l'article aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990, publiée par décret le 8 octobre 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait (...), des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.

6. Il est constant que les deux filles de M. D... A..., Grace et Maverdi, nées en 2011 et 2013 d'une précédente union avec une ressortissante congolaise, vivent avec leur mère qui réside régulièrement sur le territoire français. Il ressort du jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Foix du 12 mai 2022 que, depuis 2014, M. D... A... n'a plus de contact avec ses deux filles qui étaient alors âgées de deux ans et neuf mois, hormis quelques contacts téléphoniques. Il n'est pas établi que la mère des enfants se soit opposée à ce que ses filles maintiennent des relations personnelles avec leur père. De plus, ce dernier n'a entrepris des démarches pour renouer le lien avec ses filles que par une requête du 20 mai 2021 aux termes de laquelle il a sollicité l'exercice conjoint de l'autorité parentale et l'octroi d'un droit de visite. Si, comme le relève le juge aux affaires familiales, il est de l'intérêt des enfants d'entretenir des liens avec leurs deux parents, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, il n'existait aucun lien effectif et actuel entre M. D... A... qui n'a manifesté sa volonté de recréer des liens avec ses filles que récemment, et ces dernières. Dans ces conditions, la mesure d'éloignement dont l'exécution n'aurait pas pour effet de priver les filles de M. D... A... de la présence de leur père puisqu'il s'est lui-même éloigné d'elles depuis plus de six années, ne porte pas une atteinte excessive à l'intérêt supérieur des enfants de l'appelant qui résident en France.

7. Il en résulte que le préfet de la Haute-Garonne est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a accueilli le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. D... A... devant le tribunal administratif de Toulouse ainsi que devant la cour contre cet arrêté.

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