Le requérant se trouve dans l'impossibilité de travailler et de subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille

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Le requérant se trouve dans l'impossibilité de travailler et de subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille

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Mis à jour le

13/2/2024

textes
jurisprudences

5. Il est constant que M. A C, né en 1999 de nationalité angolaise, vit en France depuis son entrée, en 2008, avec sa mère et l'ensemble de sa fratrie, où ils ont rejoint leur père. En l'état, ses deux parents sont décédés et que ses deux frères disposent d'un titre de séjour, sa sœur étant de nationalité française. Il résulte des pièces du dossier que M. A C est dépourvu de titre de séjour depuis qu'il a atteint l'âge de 18 ans, à l'issue de sa prise en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance et l'obtention en 2018 d'un CAP cuisine, situation qui lui est imputable dès lors qu'il n'a pas entrepris de démarche, lors de sa majorité, pour bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ressort des pièces du dossier que si M. A C a été mis en possession d'un récépissé valable du 1er juillet au 29 décembre 2022, à la suite de la demande de titre de séjour en cause du 2 décembre 2021, aucun titre de séjour, ni récépissé, ne lui a ensuite été remis, même à la suite des courriers, valant recours gracieux, qu'il a adressé le 6 septembre 2022 puis le 13 janvier 2023, postérieurement à la décision implicite en litige du 3 avril 2022, par lesquels il informait le préfet de ses promesses d'embauche et de formation professionnelle, ainsi que de sa relation avec une ressortissante qui l'héberge et dont il le père de l'enfant à naître le 16 mai 2023. Par suite, nonobstant la circonstance que M. A C fasse, depuis le 1er août 2018, l'objet de poursuites devant conduire à son prochain renvoi devant le tribunal correctionnel de Bordeaux et que le préfet de l'Hérault fait valoir que l'instruction de sa demande de titre de séjour demeure pendante comme le démontrerait le récépissé valable du 13 avril au 11 juillet 2023, ne l'autorisant pas à travailler, produit à l'audience mais non encore délivré, il demeure que l'intéressé, âgé de 23 ans et qui vit en France depuis plus de quatorze ans à la date de la décision en litige et où réside toute sa famille, se trouve dans l'impossibilité de travailler et de subvenir à ses besoins. Dans ces circonstances, M. A C justifie de l'urgence à prononcer la suspension sollicitée de l'exécution de la décision implicite de refus de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale.

4. Il résulte de l'instruction que Mme B est mère de quatre enfants âgés de deux à six ans, qu'elle élève seule. Elle travaille de manière continue puis le mois d'avril 2022 dans des poulaillers, sous couvert du récépissé de demande de titre de séjour qui lui a été délivré, dans le cadre d'un contrat d'intérim conclu avec la société Actif' Man. Le refus de délivrance d'un titre de séjour en litige privera Mme B de la possibilité de travailler et de se procurer les ressources nécessaires pour subvenir aux besoins de sa famille, et préjudicie par suite de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation pour que la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative précité puisse être regardée comme remplie, l'argumentation du préfet du Morbihan selon laquelle les délais d'instruction de la demande de titre de séjour seraient imputables au comportement de l'intéressée étant sans incidence, dès lors que le préfet ne conteste pas que Mme B travaille dans des conditions régulières.

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