Le seul fait de justifier d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant de motifs exceptionnels

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Le seul fait de justifier d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant de motifs exceptionnels

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Mis à jour le

13/2/2024

textes
jurisprudences

5. En troisième lieu, en présence d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et, à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifie d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des motifs exceptionnels exigés par la loi. En effet, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si cette promesse d'embauche ou ce contrat de travail, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.

6. D'une part, si le requérant se prévaut d'un contrat de travail à durée indéterminée et justifie de vingt-trois fiches de paye, ces seuls éléments ne sauraient suffire à caractériser un motif exceptionnel d'admission au séjour pour la délivrance d'un titre portant la mention " salarié " sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

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