Le traitement approprié n'existe pas dans le pays d'origine

Oui mais

Texte flouté
Texte flouté
Texte flouté
Icone cadenas

Pour

voir

ce

que

la

partie

adverse

pourrait

vous

opposer

et

les

centaines

d'autres

arguments

détaillés

en

Droit des étrangers : OQTF

,

essayez

Replick !

Droit des étrangers : OQTF

Le traitement approprié n'existe pas dans le pays d'origine

Si vous souhaitez soutenir cet argument, voilà des textes et de la jurisprudence à jour qui pourraient vous y aider.

Mis à jour le

13/2/2024

textes
jurisprudences

3. Pour rejeter la requête de Mme D..., les premiers juges ont motivé leur décision en se fondant sur la " nomenclature nationale des produits pharmaceutiques à l'usage de la médecine humaine actualisée au 13 mars 2018 " publiée par le ministère de la santé de la population et de la réforme hospitalière de la République algérienne démocratique et populaire. La requérante soutient que ce document n'ayant pas été produit par le préfet au cours de l'instance, ni communiqué par le tribunal, elle n'a pas été en mesure d'en débattre, et par suite, que le principe du contradictoire a été méconnu.

4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des écritures en défense du préfet devant les premiers juges, que celui-ci a indiqué que les traitements nécessaires à l'état de santé de Mme D... sont effectivement disponibles en Algérie, tel qu'en attestent les données fournies par des sites médicaux officiels accessibles en ligne, sans pour autant mentionner ne serait-ce que les adresses relatives à ceux-ci. Aussi, en se fondant sur un document qui n'a pas été communiqué à la requérante laquelle n'a pas été en mesure de le discuter, le premier juge a méconnu le principe du contradictoire et, par suite, a entaché son jugement d'irrégularité.

3. Il ressort des pièces du dossier, notamment d'un certificat établi le 20 janvier 2020 par le médecin chef de la Clinique du Bourget, que M. A... B... a été victime, le 15 décembre 2018, d'une agression avec traumatisme crânien facial grave. Après avoir subi une hémorragie intraventriculaire, vingt-et-un jours de coma et une amnésie post-traumatique de cinquante-deux jours, il a été hospitalisé dans un service de réanimation puis de post-réanimation. Il a ensuite été pris en charge en hospitalisation de jour par la Clinique du Bourget, centre de référence pour la prise en charge des patients cérébrolésés avec troubles cognitifs sévères. M. A... B..., placé sous curatelle renforcée par jugement du 1er octobre 2019, présente d'importantes séquelles cognitives et fonctionnelles et a suivi de manière régulière des soins spécialisés en neuropsychologie, orthophonie, ergothérapie et d'activité physique adaptée. Un certificat médical établi le 26 novembre 2020 mentionne la nécessité d'une prise en charge psychiatrique au sein de l'établissement Barthélemy Durand d'Étampes. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que le défaut de ces soins aurait sur son état de santé des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et qu'un suivi similaire à celui dont il bénéficie en France n'est pas possible en Tunisie, comme l'indiquent notamment un certificat médical établi à Zarzis par un neurologue tunisien le 12 mars 2020, ainsi que des attestations du directeur régional de la santé de Médenine du 10 mars 2020 et du service de médecine physique et de rééducation-réadaptation fonctionnelle du centre hospitalier universitaire Habib Bourguiba de Sfax du 18 février 2020. Dans ces conditions, en refusant de délivrer à M. A... B... un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police a commis une erreur d'appréciation

4. Dans son avis du 4 juin 2020, le collège de médecins du service médical de l'OFII a estimé que si l'état de santé de M. E... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Pour refuser de délivrer à M. E... le titre de séjour sollicité en raison de son état de santé, la préfète de la Gironde s'est notamment fondée sur l'avis précité. Le requérant qui lève le secret médical fait valoir qu'il souffre d'une affection neurologique intitulée myélite à rechutes affectant sa moelle épinière à l'origine d'importants troubles sensitifs, de douleurs neuropathiques, d'une impériosité urinaire et d'une incontinence fécale. Il produit notamment à l'appui de ses dires des certificats médicaux en date du 14 juin 2021 et du 19 octobre 2021 dont il résulte qu'il souffre d'une affection neurologique nécessitant un traitement immunosuppresseur quotidien. Pour démontrer qu'il ne peut bénéficier d'un traitement approprié à sa pathologie en Arménie, il produit une attestation du ministère de la santé arménien listant des médicaments qui ne sont pas enregistrés en Arménie au nombre desquels figurent l'Imurel 50 mg et le Lyrica 300 mg et un certificat médical du 9 juillet 2021 selon lesquels deux des médicaments qui lui sont prescrits, l'azathioprine (Imurel 50 mg) et la pregabiline (Lyrica 300 mg), ne sont pas substituables. Il relève encore que selon un arrêté du 12 novembre 2019 précisant, en application de l'article L. 5125-23 du code de la santé publique, les situations médicales dans lesquelles peut être exclue la substitution à la spécialité prescrite d'une spécialité du même groupe générique, la pregabiline et l'azathioprine sont des médicaments pour lesquelles le prescripteur peut exclure la délivrance par substitution à la spécialité prescrite d'une spécialité du même groupe générique. La préfète de la Gironde n'apporte, pour sa part, aucun élément de nature à établir que les médicaments précités peuvent être substitués par d'autres molécules. Dans ces conditions, M. E... démontre qu'il ne peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Le moyen tiré de ce que la préfète en refusant de lui délivrer un titre de séjour, aurait méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 devenu L 425- du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi fondé. Corrélativement, le refus de délivrance d'un titre de séjour à Mme B... avec laquelle M. E... et leur fille scolarisée en classe de CE1 partagent une communauté de vie, est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle. Par voie de conséquence les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi les concernant sont privées de base légale.

3. Il ressort de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 10 juin 2020 que l'état de santé de M. C... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, son état de santé pouvant en outre lui permettre de voyager sans risques vers son pays d'origine.

4. Il est constant que M. C... a bénéficié en France d'une double transplantation rénale, la dernière greffe ayant été réalisée le 25 mai 2020. Or, il ressort d'un certificat médical du 12 mai 2021, produit pour la première fois en appel, établi par le Dr B..., médecin néphrologue à l'hôpital Saint-Louis de Paris, qui suit le requérant depuis sa première greffe, que ce dernier présente " une cardiopathie hypertrophique post hypertensive et une hyperparathyroïdie secondaire hypercalcémique nécessitant un traitement au long cours par du Cincalcet, traitement majeur pour éviter l'augmentation des calcifications interstitielles sur le greffon rénal ". Il est également mentionné dans ce certificat médical que son " état de santé est incompatible avec un retour dans son pays d'origine où le suivi de cette greffe et l'accès à un traitement antirejet spécifique et agent calcimimétique ne sont pas possibles " et que le traitement antirejet optimum pour l'intéressé n'est disponible qu'en France et que sans ce traitement, en cas de perte du greffon rénal, son pronostic vital est engagé. Dans ces conditions, cette pièce médicale est de nature à remettre en cause l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration précité. Dès lors, dans les circonstances particulières de l'espèce, en se fondant sur cet avis et en mentionnant qu'aucun élément n'est de nature à le remettre en cause, le préfet de l'Aube a méconnu les dispositions du 11°) de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a entaché d'illégalité le refus de titre de séjour pour raisons de santé opposé à M. C.... En outre, si pour prendre le refus de titre de séjour attaqué, le préfet a également retenu que la présence en France de M. C... représente une menace à l'ordre public, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier qu'eu égard aux condamnations pénales retenues à son encontre et à la nature des infractions en cause, sa présence en France puisse être regardée comme constituant une telle menace. M. C... est par suite fondé à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour prise à son encontre est entachée d'illégalité ainsi que, par voie de conséquence, les décisions subséquentes portant obligation de quitter le territoire français et fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination.

Icone cadenas

Essayez gratuitement Replick pour voir tous les textes et les jurisprudences en lien avec cet argument

Inscrivez-vous gratuitement

Profitez d’une période d’essai de 7 jours sans carte nécessaire pour tester Replick. Choisissez votre plan d’abonnement une fois l’essai terminé.

Je préfère une démo

Vous souhaitez une démonstration en live de Replick pour recevoir toutes les informations nécessaires à son utilisation ?

Réserver un créneau de 15 minutes