Le tribunal a déclaré à tort la requête irrecevable

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Droit des étrangers : OQTF

Le tribunal a déclaré à tort la requête irrecevable

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Mis à jour le

13/2/2024

textes
jurisprudences

2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / (...) 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour (...) ". Aux termes de l'article L. 614-4 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. (...) ".

3. Aux termes du I de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l'article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément (...) ".

4. Les décisions litigieuses ont été notifiées à M. A... par lettre recommandée dont l'avis de réception a été retourné à la préfecture de l'Ain le 24 juin 2021, avec la mention " destinataire inconnu à cette adresse ". La notification a été effectuée à l'adresse du 28 B route du Colombier l'Etoile à Montracol (01310). Toutefois, l'adresse indiquée dans l'avis postal est identique à celle indiquée dans la demande de première instance et dans la requête d'appel. De plus, le requérant produit plusieurs documents datant des mois de juin, août et septembre 2021 mentionnant cette même adresse, ainsi que l'enveloppe du pli contenant la décision du bureau d'aide juridictionnelle lui accordant l'aide juridictionnelle totale pour cette procédure, datée du 17 septembre 2021 qui a été notifiée par courrier avec accusé de réception et expédiée toujours à cette même adresse, le 24 septembre 2021. Dès lors, l'administration n'établit pas que la notification des décisions litigieuses a été régulièrement effectuée à M. A... et a pu faire courir le délai de recours. Il ressort des pièces du dossier que les services préfectoraux ont transmis ces décisions au conseil de l'intéressé, par courriel daté du 3 août 2021. La demande de première instance de l'intéressé a été enregistrée au greffe du tribunal le 13 août 2021, soit dans le délai d'un mois prévu par les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du code de justice administrative. Par conséquent, le requérant est fondé à soutenir que le jugement attaqué qui a rejeté sa demande comme tardive est irrégulier.

1. Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " (...) Conformément aux dispositions de l'article L. 614-5 du même code, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de quinze jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément (...) ". Aux termes de l'article R. 776-4 du même code : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le délai de recours contentieux contre les décisions mentionnées à l'article R. 776-1 en cas de placement en rétention administrative ou d'assignation à résidence en application des articles L. 731-1 ou L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de quarante-huit heures. Ce délai court à compter de la notification de la décision par voie administrative ". Aux termes de l'article R. 776-5 du code de justice administrative : " (...) II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation ".

2. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté préfectoral du 10 septembre 2021 a été notifié par voie postale le 23 septembre 2021 à Mme B.... Il ne lui a pas été notifié par voie administrative. Or, en application des dispositions précitées, seule une telle notification peut faire courir le délai de recours contentieux de quarante-huit heures.

3. Dès lors, Mme B... est fondée à soutenir que c'est à tort que la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande au motif de sa tardiveté. Par suite, l'ordonnance attaquée doit être annulée. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Nancy pour qu'il statue à nouveau sur la demande de Mme B....

3. D'une part, aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".

4. D'autre part, aux termes de l'article L. 512-1 I bis du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable à la date de la décision attaquée : " (...) I bis. -L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des 1°, 2°, 4° ou 6° du I de l'article L. 511-1 et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II du même article L. 511-1 peut, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. (...) ". Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " (...) Conformément aux dispositions du I bis de l'article L. 512-1 du même code, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application des 1°, 2°, 4° ou 6° du I de l'article L. 511-1 du même code, fait courir un délai de quinze jours pour contester cette obligation (...) ". Aux termes de l'article R.776-5 du même code : " (...) II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation. (...) ".

5. Si l'arrêté attaqué a été notifié à M. B... par voie administrative le 30 avril 2021, il ressort des termes mêmes de l'article 6 de l'arrêté qu'il est susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux dans un délai de 30 jours. Par suite, le délai de 15 jours prévu par les dispositions précitées de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne pouvait pas être opposé au requérant et c'est à tort que le premier juge a rejeté comme irrecevable la demande dont il était saisi, laquelle a été déposée le 20 mai 2021 soit avant l'expiration du délai plus favorable de 30 jours à compter de la notification de l'arrêté attaqué seul délai opposable à l'intéressé même s'il a été mentionné à tort. Il s'ensuit que l'ordonnance du 25 mai 2021 du Tribunal administratif de Melun doit être annulée.

2. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable antérieurement codifiée à l'article L 512-1: " I. - L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. ". Aux termes de l'article L.614-6 du même code dans sa rédaction applicable : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans les délais prévus, selon le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français, aux articles L. 614-4 ou L. 614-5. ". Aux termes de l'article R776-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable en vigueur depuis le 1er mai 2021 : " ... II. - Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. Cette notification fait courir ce même délai pour demander la suspension de l'exécution de la décision d'éloignement dans les conditions prévues à l'article L. 752-5 du même code. "

3. Il résulte des dispositions précitées que les décisions portant obligation de quitter le territoire français (OQTF) sans délai de départ volontaire peuvent faire l'objet d'un recours devant la juridiction administrative dans un délai de quarante-huit heures à compter de leur notification par voie administrative. Par suite, la notification d'une telle OQTF à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, quand bien même elle comporte l'indication de ce délai de recours contentieux, n'est pas de nature à le faire courir.

4. Il est constant que l'arrêté contesté du 15 juin 2021 a été notifié par la préfecture des Hauts-de-Seine à M. B... par la voie postale et non par la voie administrative. Par suite, le délai de recours contentieux de quarante-huit heures applicable n'est pas opposable à l'intéressé. Il est, dès lors, fondé à soutenir qu'en rejetant sa demande pour tardiveté le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a entaché l'ordonnance attaquée d'irrégularité. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire à ce tribunal.

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