2. Aux termes de l'article R. 611-7 du code de justice administrative : " Lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, la chambre chargée de l'instruction en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué ".
3. M. C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 19 novembre 2020 lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Le magistrat désigné par le président du tribunal a, d'office, relevé l'irrecevabilité du moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français serait illégale en conséquence de l'illégalité d'une précédente décision par laquelle le préfet de l'Ardèche avait implicitement refusé de délivrer à l'intéressé un titre de séjour d'une durée de dix ans, en se fondant sur la circonstance que cette première décision était devenue définitive faute d'avoir fait l'objet d'un recours contentieux dans un délai raisonnable. Il ne ressort nullement des pièces du dossier, notamment des mentions du jugement attaqué, que M. C... ait été préalablement informé par le magistrat désigné de son intention de soulever d'office cette irrecevabilité, laquelle n'était pas davantage opposée en défense par le préfet de l'Ardèche. Par suite, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a méconnu les dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative.