Le tribunal n'a pas transmis au requérant le mémoire en défense de l'administration, sur lequel il s'est fondé pour rejeter la requête

Oui mais

Texte flouté
Texte flouté
Texte flouté
Icone cadenas

Pour

voir

ce

que

la

partie

adverse

pourrait

vous

opposer

et

les

centaines

d'autres

arguments

détaillés

en

Droit des étrangers : OQTF

,

essayez

Replick !

Droit des étrangers : OQTF

Le tribunal n'a pas transmis au requérant le mémoire en défense de l'administration, sur lequel il s'est fondé pour rejeter la requête

Si vous souhaitez soutenir cet argument, voilà des textes et de la jurisprudence à jour qui pourraient vous y aider.

Mis à jour le

13/2/2024

textes

La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe.

La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-2 à R. 611-6.

Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux.

jurisprudences

5. Il ressort des pièces produites en appel que M. A... s'est vu délivrer le 23 novembre 2021 postérieurement à l'introduction de sa demande devant le tribunal administratif de Pau un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", valable jusqu'au 22 novembre 2022 qui a implicitement mais nécessairement retiré la décision implicite initiale de rejet de sa demande. Par suite, la demande présentée par le requérant tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet du préfet est devenue sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

6. L'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu (...) d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (...) ". Aux termes de l'article R. 313-23 du même code : " Le rapport médical visé à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22. (...) Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. (...) Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. (...) ". 7. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la régularité de la procédure implique, pour respecter les prescriptions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que les documents soumis à l'appréciation du préfet comportent l'avis du collège de médecins et soient établis de manière telle que, lorsqu'il statue sur la demande de titre de séjour, le préfet puisse vérifier que l'avis au regard duquel il se prononce a bien été rendu par un collège de médecins tel que prévu par l'article L. 311-11. L'avis doit, en conséquence, permettre l'identification des médecins dont il émane. L'identification des auteurs de cet avis constitue ainsi une garantie dont la méconnaissance est susceptible d'entacher l'ensemble de la procédure. Il en résulte également que, préalablement à l'avis rendu par ce collège de médecins, un rapport médical, relatif à l'état de santé de l'intéressé et établi par un médecin de l'OFII, doit lui être transmis et que le médecin ayant établi ce rapport médical ne doit pas siéger au sein du collège de médecins qui rend l'avis transmis au préfet. En cas de contestation devant le juge administratif portant sur ce point, il appartient à l'autorité administrative d'apporter les éléments qui permettent l'identification du médecin qui a rédigé le rapport au vu duquel le collège de médecins a émis son avis et, par suite, le contrôle de la régularité de la composition du collège de médecins. Le respect du secret médical s'oppose toutefois à la communication à l'autorité administrative, à fin d'identification de ce médecin, de son rapport, dont les dispositions précitées de l'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prévoient la transmission qu'au seul collège des médecins de l'OFII et, par suite, à ce que le juge administratif sollicite la communication par le préfet ou par le demandeur d'un tel document. 8. En l'espèce, l'avis du collège de médecins du 3 septembre 2017 ne mentionne pas le nom du médecin qui a établi le rapport médical au vu duquel il a été émis. Si le préfet de la Seine-Saint-Denis a produit cet avis en première instance, il n'apporte pas les éléments permettant d'établir que le médecin ayant rédigé le rapport médical ne siégeait pas au sein du collège qui a rendu l'avis. Dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, cette décision doit être regardée comme intervenue en méconnaissance des dispositions des articles R. 313-22 et R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et entachée d'un vice de procédure qui a privé l'intéressé d'une garantie. M. B... est dès lors fondé à en demander l'annulation ainsi que, par voie de conséquence, celle des décisions l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination.

2. Aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative : " L'instruction des affaires est contradictoire. (...) ". Aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " (...) La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes (...) ". Aux termes de l'article R. 613-3 du même code : " Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction ". Il résulte de ces dispositions que lorsque, postérieurement à la clôture de l'instruction, le juge est saisi d'une production, mémoire ou pièce, émanant de l'une des parties à l'instance, il lui appartient de prendre connaissance de cette production avant de rendre sa décision, ainsi que de la viser sans l'analyser, mais qu'il ne peut la prendre en compte sans avoir préalablement rouvert l'instruction afin de la soumettre au débat contradictoire.

3. Il ressort des mentions du jugement déféré et des pièces du dossier que les premiers mémoires en défense du préfet de l'Isère, accompagnés de plusieurs pièces, ont été enregistrés par le greffe du tribunal administratif de Grenoble dans chacune des affaires le 8 novembre 2019, postérieurement à la clôture de l'instruction, et n'ont été ni communiqués ni analysés.

4. Les requérants avaient toutefois soulevé dans leurs écritures de première instance un moyen contestant, à plusieurs titres, la régularité des avis émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) sur leur situation médicale, que le tribunal n'a pu écarter, en son point 5, qu'en se fondant notamment sur les pièces 2 à 4 produites en défense. Il lui appartenait dès lors de soumettre ces éléments au débat contradictoire. En s'abstenant de procéder de la sorte, le tribunal a méconnu les exigences qui découlent notamment des dispositions de l'article R. 611-1 du code de justice administrative et qui sont destinées à garantir le caractère contradictoire de l'instruction. Il suit de là, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen contestant la régularité du jugement, que M. F... et Mme G... sont fondés à soutenir que le jugement attaqué est intervenu à la suite d'une procédure irrégulière et à en demander, pour ce motif, l'annulation.

Icone cadenas

Essayez gratuitement Replick pour voir tous les textes et les jurisprudences en lien avec cet argument

Inscrivez-vous gratuitement

Profitez d’une période d’essai de 7 jours sans carte nécessaire pour tester Replick. Choisissez votre plan d’abonnement une fois l’essai terminé.

Je préfère une démo

Vous souhaitez une démonstration en live de Replick pour recevoir toutes les informations nécessaires à son utilisation ?

Réserver un créneau de 15 minutes