Les activités professionnelles ou associatives du requérant témoigne de sa volonté de réussir son intégration

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Les activités professionnelles ou associatives du requérant témoigne de sa volonté de réussir son intégration

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Mis à jour le

13/2/2024

textes
jurisprudences

5. Mme A... est mariée avec un ressortissant français depuis le 3 septembre 2016. Elle séjourne en France depuis le 22 décembre 2015, après y être entrée régulièrement sous couvert d'un visa de long séjour, et soutient s'y être pleinement intégrée, en particulier professionnellement, ce dont elle justifie en produisant des contrats de travail et fiches de paie dont elle a bénéficié depuis cette époque. En outre, il suit de ce qui a été dit au point 3 que contrairement à ce qu'ont relevé les premiers juges, la communauté de vie des époux A... doit être regardée comme n'ayant pas cessé à la date de l'arrêté en litige. Ainsi, alors même que Mme A... n'est pas dépourvue de toute attache dans son pays d'origine où vivent encore ses deux enfants majeurs, nés d'une précédente union, sa mère ainsi que des membres de sa fratrie, en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité, la préfète du Loiret a aussi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la préfète du Loiret a entaché la décision en cause d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de Mme A....

5. Il ressort des pièces du dossier que M. A..., entré en France pour la dernière fois le 6 août 2013, est présent sur le territoire national depuis presque neuf ans à la date de l'arrêté attaqué, dont sept années sous couvert d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " régulièrement renouvelé jusqu'au 6 avril 2022. Il a travaillé en tant qu'assistant d'éducation au sein du lycée Galilée à Gennevilliers à partir du 16 novembre 2016. Il produit, dans la présente instance, de nombreux témoignages de collègues et de personnels d'encadrement particulièrement élogieux et circonstanciés faisant apparaître qu'il est particulièrement impliqué dans la vie scolaire et qu'il fait preuve de sérieux et de professionnalisme dans l'exercice de ses fonctions. Ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, eu égard notamment à la durée de sa présence et de son activité professionnelle sur le territoire français, et alors même que l'intéressé est engagé dans une relation sentimentale avec une ressortissante française depuis seulement un an à la date de l'arrêté attaqué, le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle du requérant.

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme D... résidait en France depuis sept ans à la date de la décision attaquée. Il n'est pas contesté que l'intéressée, veuve et mère de deux enfants majeurs qui résident en Russie et aux Etats-Unis, est dépourvue d'attaches dans son pays d'origine. Par ailleurs, il ressort de l'attestation de formation et des nombreuses fiches de paie produites qu'après avoir reçu une formation sur les " bases du nettoyage " en français langue étrangère entre septembre et novembre 2016, elle travaille ou a travaillé en continu comme agent de propreté ou aide familiale auprès de six employeurs différents depuis le 1er avril 2017, trois contrats étant encore en cours à la date de la décision en litige. Dans ces circonstances, compte tenu en particulier de l'ancienneté de séjour et de travail de l'intéressée en France, la préfète du Bas-Rhin a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer une carte de séjour temporaire.

3. L'intéressé justifie néanmoins d'une volonté persévérante de réussir son intégration dans la société française au moyen tant de ses activités professionnelles qu'associatives. En effet M. D...est titulaire du brevet d'aptitude aux fonctions d'animateurs (BAFA) depuis le 15 juin 2011 et a validé le premier stage pratique du brevet d'aptitude aux fonctions de directeur en accueil collectif de mineurs en 2016. Il a notamment exercé les fonctions d'animateur en avril 2013 et du 27 janvier au 28 septembre 2014, il a également travaillé en qualité d'agent polyvalent de restauration rapide entre juillet et décembre 2014, puis en qualité de préparateur de commande pour la société Chronodrive de février à mars 2015 et est désormais titulaire, depuis août 2016, d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel avec la société Burger King. Il ressort également des pièces du dossier que M. D...est investi dans le milieu associatif : il a participé à plusieurs chantiers bénévoles en qualité d'animateur auprès de l'association à but humanitaire Concordia et qu'il est adhérent de l'association sportive et culturelle de Montaudran. De plus, M.D..., qui dispose de son propre logement et a obtenu son permis de conduire le 4 mars 2015, se prévaut de plusieurs attestations faisant état de sa relation amoureuse depuis 2012 avec Mme A...B..., ressortissante française, avec laquelle il s'est marié le 16 février 2017, circonstance certes ultérieure à l'arrêté mais qui confirme le caractère stable et durable de la relation. Enfin, M. D... fait valoir qu'il est dépourvu de tout lien au Togo, où il n'est pas retourné depuis son arrivée en France en qualité de mineur isolé. Dans les circonstances particulières de l'espèce, compte tenu de la durée du séjour de M. D...et de son intégration dans la société française, le préfet de la Haute-Garonne a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant en lui refusant le séjour.

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