Les années passées en détention ne peuvent s'imputer au calcul des dix ans de présence régulière de l'étranger en France

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Les années passées en détention ne peuvent s'imputer au calcul des dix ans de présence régulière de l'étranger en France

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Mis à jour le

13/2/2024

textes
jurisprudences

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 631-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable au présent litige : " Ne peut faire l'objet d'une décision d'expulsion que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique et sous réserve que l'article L. 631-3 n'y fasse pas obstacle : 1° L'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ; 2° L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française ; (...). / Par dérogation au présent article, l'étranger mentionné aux 1° à 4° peut faire l'objet d'une décision d'expulsion en application de l'article L. 631-1 s'il a été condamné définitivement à une peine d'emprisonnement ferme au moins égale à cinq ans ".

6. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a été condamné le 22 novembre 2017 de manière définitive pour des faits de viol et d'agression sexuelle à une peine de huit ans d'emprisonnement. Par suite, cette peine étant supérieure à cinq ans d'emprisonnement, il entrait dans la dérogation énoncée au dernier alinéa de l'article L. 631-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et pouvait légalement faire l'objet d'une mesure d'expulsion du territoire français.

13. En sixième lieu, l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant stipule que : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

14. Rien ne s'oppose à ce que l'ensemble de la cellule familiale formée par l'intéressé, son épouse russe et leurs quatre enfants russes s'établissent en Russie. Eu égard à l'ensemble de ces circonstances et à la gravité des faits reprochés à l'intéressé, le ministre de l'intérieur n'a, en décidant son expulsion, pas méconnu l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant garantissant la prise en compte de l'intérêt supérieur de ses enfants.

2. En premier lieu, aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 2 septembre 2020, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture donnant délégation de signature à M. Pascal Othéguy secrétaire général de la préfecture de la Loire-Atlantique : " Délégation de signature est donnée à M. Pascal Othéguy, secrétaire général de la préfecture de la Loire-Atlantique, à l'effet de signer les jours ouvrables et non ouvrables, tous actes arrêtés, décisions avis, documents et correspondances administratives concernant l'administration de l'Etat dans le département de la Loire-Atlantique (...) " et son article 2 dispose : " En cas d'absence et d'empêchement du préfet, M. Pascal Othéguy, secrétaire général de la préfecture de la Loire-Atlantique, assure l'administration de l'Etat dans le département ". Ces dispositions, contrairement à ce qui est soutenu, donnait compétence à M. Pascal Othéguy, secrétaire général de la préfecture de la Loire-Atlantique, pour signer l'arrêté d'expulsion contesté du 7 octobre 2021. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée sera écarté.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable : " L'autorité administrative peut décider d'expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles
L. 631-2 et L. 631-3 ". Aux termes de l'article L. 631-2 du même code : " Ne peut faire l'objet d'une décision d'expulsion que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique et sous réserve que l'article L. 631-3 n'y fasse pas obstacle : (...) 3° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été pendant toute cette période titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " ".

3. Ne peut être regardée comme une période de résidence régulière au sens de ces dispositions, les périodes durant lesquelles l'étranger est incarcéré à la suite d'une condamnation à une peine privative de liberté ou bénéficie d'une mesure d'exécution de sa peine sous le régime de la semi-liberté, du placement à l'extérieur ou du placement sous surveillance électronique, dès lors qu'elle emporte une obligation de résidence pour l'intéressé, ne résultant pas d'un choix délibéré de sa part et ce, y compris si l'étranger est titulaire d'un titre de séjour durant cette période.

4. Si M. A..., qui est entré en France le 18 novembre 1999, a obtenu une carte de résident valable du 21 avril 2004 au 20 avril 2014, puis du 7 décembre 2015 au 3 octobre 2022, date de l'arrêté litigieux, il ressort des pièces du dossier qu'il est demeuré en situation irrégulière du 20 avril 2014 au 7 décembre 2015 soit pendant 18 mois, faute d'avoir sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Ainsi, alors que la circonstance que l'intéressé se trouvait en détention entre le 20 avril 2014 et le 7 décembre 2015 ne faisait pas obstacle par elle-même à ce qu'il puisse solliciter le renouvellement de son titre de séjour, l'intéressé doit être regardé comme résidant régulièrement en France seulement depuis le 7 décembre 2015. Il en résulte, qu'ainsi que le fait valoir le préfet de la Corrèze, M. A... ne peut se prévaloir d'une présence régulière de plus de dix ans et entrer dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article L. 631-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.

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