Les condamnations de l'étranger ne concernent pas des atteintes physiques à la personne

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Les condamnations de l'étranger ne concernent pas des atteintes physiques à la personne

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Mis à jour le

13/2/2024

textes
jurisprudences

2. Considérant, qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des dispositions des articles L. 521-2, L. 521-3 et L. 521-4, l'expulsion peut être prononcée si la présence en France d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...a été condamné le 31 mai 2007 par le Tribunal de grande instance de Bobigny, siégeant en matière correctionnelle, à huit mois d'emprisonnement avec sursis pour recel de bien provenant d'un vol, faux dans un document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité, le 7 juin 2007 par le Tribunal de grande instance de Paris siégeant en matière correctionnelle à un mois d'emprisonnement avec sursis pour menace de mort réitérée et le 17 septembre 2010 à six mois d'emprisonnement pour recel de bien provenant d'un vol, détention frauduleuse de plusieurs faux documents administratifs, recel de bien obtenu à l'aide d'une escroquerie ; que, d'une part, si la gravité de ces faits ne peut être contestée, toutefois aucune des condamnations ne concerne des atteintes physiques aux personnes ; qu'il ressort également des pièces versées au dossier émanant des services pénitentiaires que M. B...a conclut un engagement à l'emploi durant sa détention provisoire et a fait preuve d'un comportement respectueux " des personnels et des règles de vie en détention " ; que, d'autre part, M. B...a régulièrement résidé en France depuis le 17 février 2005 sous couvert d'un titre de séjour " vie privée et familiale ", qu'il est père de trois enfants issus de sa relation avec une compatriote en situation régulière, sur lesquels il exerce conjointement l'autorité parentale et un droit de visite et d'hébergement conformément au jugement du juge aux affaires familiales près du Tribunal de grande instance de Paris du 3 juin 2008, qu'il a toujours travaillé et justifie par les différents mandats envoyés à la mère de ses enfants, les factures d'habillement et la prise en charge d'une partie des frais de vacances, qu'il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de ses enfants ; qu'enfin, par décision du 17 mai 2011, la commission spéciale d'expulsion a rendu un avis défavorable à son expulsion au motif que la mesure constituerait une atteinte manifestement disproportionnée à sa vie privée et familiale ; que dans ces conditions, la mesure d'expulsion prise à l'encontre de M. B...a, eu égard à la gravité de l'atteinte portée à sa vie familiale, excédé ce qui était nécessaire à la défense de l'ordre public et ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

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