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Les condamnations sont anciennes

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Mis à jour le

13/2/2024

textes
jurisprudences

3. En l'espèce, il n'est pas contesté que M. A..., arrivé en France en 2008, vit depuis 2016 en concubinage avec une ressortissante marocaine, titulaire d'une carte de résident d'une durée de dix ans, ainsi qu'avec leurs deux enfants nés en 2018 et 2020. Il ressort en outre des pièces du dossier que l'un des enfants de l'intéressé est atteint de troubles autistiques associés à un retard global de développement nécessitant des soins pour lesquels la présence de ses deux parents est indispensable, comme en atteste le certificat médical établi par la pédopsychiatre assurant le suivi de l'enfant depuis octobre 2020 au centre médico-psychologique Petite enfance. L'attestation du directeur de l'école maternelle dans laquelle cet enfant est scolarisé, qui fait état de l'investissement des deux parents dans la scolarisation de leur enfant et insiste sur l'importance de la présence du père pour la réussite du projet éducatif visant à sa scolarisation complète, confirme cet élément, présence d'autant plus importante que la compagne de M. A... se trouve elle aussi en situation de handicap. Ainsi, contrairement à ce que soutient le préfet de police, la circonstance que M. A... ait fait l'objet de deux condamnations, au demeurant anciennes, le 11 mai 2012 et le 31 juillet 2014, à des peines d'emprisonnement d'une durée respective de dix mois avec sursis et de six mois, ne peut être, dans les circonstances particulières de l'espèce, de nature à établir que le comportement de l'intéressé constituerait une menace actuelle pour l'ordre public. Dans ces conditions, l'arrêté litigieux méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

3. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a bénéficié de titres de séjour entre 1992 et 2013, a été admis exceptionnellement au séjour en 2017 puis a bénéficié de récépissés. Il verse par ailleurs, pour la première fois en appel, de nombreuses pièces émanant d'administrations ou de nature médicale qui permettent de démontrer sa résidence en France de 2014 à 2016. M. B... justifie ainsi résider habituellement en France depuis au moins 1992, dont plus de vingt ans en situation régulière. Il ressort de plus des pièces du dossier que l'intéressé a deux enfants et des petits-enfants de nationalité française, qui résident sur le territoire national, et qu'il a, au moins pour partie, contribué à l'éducation de son fils né en 1999 avec lequel il a été hébergé à l'hôtel. Il ressort en outre des pièces du dossier que M. B... est dans une situation médicale critique, étant atteint du VIH, d'une dénutrition sévère et d'une insuffisance rénale nécessitant des dialyses trois jours par semaine depuis 2003. Enfin, s'il a été condamné en 1998 à dix mois d'emprisonnement et en 2013 à huit mois d'emprisonnement avec sursis pour détention et consommation de stupéfiants, ces faits, compte tenu de leur ancienneté et de ce qu'il n'est pas contesté que M. B... a été suivi pour se guérir de son addiction, ne sont pas de nature à établir qu'il présente une menace actuelle à l'ordre public. Il en va de même de la circonstance qu'il a produit un faux passeport à l'appui de sa demande de renouvellement de titre de séjour, alors qu'il était en mesure de justifier de son identité et de sa nationalité auprès de l'administration. M. B... justifie ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, de motifs exceptionnels et de circonstances humanitaires. Dans ces conditions, le préfet de police, en lui refusant de l'admettre à titre exceptionnel de séjour, a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Il s'ensuit que la décision du préfet de police du 10 juin 2020 refusant à M. B... un titre de séjour doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi.

12. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / (...) 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (...) 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement (...) ".

13. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour priver M. A... d'un délai de départ volontaire, le préfet s'est fondé sur l'existence d'une menace à l'ordre public et sur un risque de soustraction à la mesure d'éloignement qui serait caractérisé en raison des déclarations de l'intéressé à l'occasion de son audition et de l'existence d'une précédente soustraction à la mesure d'éloignement prononcée en 2017. Il ne ressort toutefois pas du seul extrait de casier judiciaire versé au dossier que M. A... aurait été effectivement condamné pour des faits susceptibles de constituer une infraction à la législation sur les stupéfiants, et sa condamnation le 29 janvier 2014 à une peine de 15 jours d'emprisonnement, entièrement assortie du sursis, pour des faits de vol commis en juillet 2013 est ancienne. Par suite, M. A... est fondé à soutenir que ce motif est entaché d'erreur d'appréciation, l'existence d'une menace à l'ordre public à la date de la décision attaquée n'étant pas caractérisée. En outre, la seule circonstance que le requérant ait fait part de son souhait de rester en France à l'occasion de son audition ne saurait suffire à caractériser une intention explicite de ne pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre. Enfin, M. A... est fondé à soutenir qu'avant de fonder la décision en litige sur la soustraction à une précédente mesure d'éloignement, l'autorité préfectorale n'a pas procédé à l'examen préalable des mentions portées sur le nouveau passeport qui lui a été délivré le 19 mars 2019 et a été remis aux services de police le 31 août 2021.

14. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur une autre branche du moyen tiré du défaut d'examen particulier, M. A... est fondé à soutenir que la décision lui refusant un délai de départ volontaire est entachée d'illégalité et doit ainsi être annulée.

4. En second lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation ". Aux termes des dispositions de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public (...) ". Enfin, aux termes de l'article L. 612-6 du même code : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français ".

5. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que si M. A... a été condamné à une peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de vol en réunion commis en juin 2014, dont l'intéressé soutient sans être contredit qu'ils ne portaient que sur quelques produits d'hygiène corporelle, il n'a depuis cette date commis aucune autre infraction. En estimant que de tels faits, commis plus de six ans avant l'édiction de l'arrêté préfectoral en litige, suffisaient à justifier que la présence de M. A... sur le territoire français créait une menace pour l'ordre public, la cour administrative d'appel de Paris a inexactement qualifié les faits de l'espèce.

6. Il résulte de ce qui précède que M. A... est seulement fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque en tant qu'il a statué sur ses conclusions tendant à l'annulation des décisions du préfet de police lui refusant un délai de départ volontaire et lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une période de vingt-quatre mois et à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de prendre toutes mesures utiles aux fins de supprimer son signalement dans le système d'information Schengen.

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, dans la mesure de la cassation prononcée.

8. D'une part, il résulte de ce qui a été dit au point 5 que la condamnation dont M. A... a fait l'objet pour des faits commis en 2014, qui est la seule circonstance qui motive l'arrêté litigieux, ne saurait caractériser une menace pour l'ordre public justifiant le refus d'accorder à M. A... un délai de départ de volontaire. D'autre part, les circonstances, invoquées par le préfet de police à l'appui de son appel, selon lesquelles M. A... se serait maintenu en France après l'expiration de son visa et n'aurait pas sollicité un nouveau titre de séjour ne sont pas davantage de nature à caractériser une menace pour l'ordre public au sens des dispositions citées au point 4. Par suite, le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement qu'il attaque, le tribunal administratif de Paris a annulé ses décisions refusant à M. A... un délai de départ volontaire et lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une période de vingt-quatre mois et lui a enjoint de prendre toutes mesures utiles aux fins de supprimer le signalement de M. A... dans le système d'information Schengen.

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