Les éléments fournis avant la fin de l'année qui a suivi le 18e anniversaire du requérant suffisaient pour que l'administration se prononce sur la demande

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Droit des étrangers : OQTF

Les éléments fournis avant la fin de l'année qui a suivi le 18e anniversaire du requérant suffisaient pour que l'administration se prononce sur la demande

Si vous souhaitez soutenir cet argument, voilà des textes et de la jurisprudence à jour qui pourraient vous y aider.

Mis à jour le

13/2/2024

textes
jurisprudences

4. Pour rejeter la demande de M. A... tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, le tribunal s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé avait déposé sa demande de titre de séjour sur ce fondement le 12 mars 2021, soit après l'expiration de l'année qui suivait son dix-huitième anniversaire.

5. Il ressort des pièces du dossier que le formulaire de demande de titre de séjour déposé par le requérant a été reçu le 29 mai 2020 par les services du préfet. Ces derniers en ont accusé réception par un courrier du 1er juillet 2020 qui invitait l'intéressé à compléter son dossier notamment par la transmission d'un document attestant de sa nationalité, tel qu'un passeport.

M. A... a alors complété son dossier par l'envoi d'un certificat de nationalité qui a été reçu par la préfecture le 4 novembre 2020. L'administration a considéré que ce certificat n'était pas suffisant pour justifier de la nationalité de l'intéressé et a, dès lors, demandé, à nouveau, à ce dernier, par un courrier du 7 janvier 2021 qu'il produise un document justifiant de sa nationalité. Une copie du passeport délivré à l'intéressé le 1er février 2021 a été reçue par l'administration le 18 février 2021 et le dossier de ce dernier a été déclaré complet le 12 mars 2021. S'il était loisible à l'administration de demander à l'intéressé la production de son passeport, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que cette production était indispensable pour l'instruction de la demande de l'intéressé. Il suit de là que M. A... avait produit un document pour établir sa nationalité, en l'occurrence un certificat de nationalité, avant l'expiration de l'année qui suivait son dix-huitième anniversaire et avait ainsi mis à même l'administration de se prononcer sur sa demande au cours de cette année. Par suite, et alors que l'administration s'était fondée seulement sur la circonstance que l'intéressé ne justifiait pas de son état civil et ne faisait pas valoir que les autres conditions tenant à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'étaient pas remplies, M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour sur ce fondement.

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